Jean Brillon Holdings inc. c. John

2024 QCTAL 40346

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

823269 31 20240925 G

No demande :

4478030

 

 

Date :

04 décembre 2024

Devant le juge administratif :

Aurélie Lompré

 

Jean Brillon Holdings Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Drnica Zandra John

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 350 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts de 50 $ pour frais bancaires, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et la condamnation aux frais.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 au loyer mensuel de 1 350 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que la locataire doit 1 350 $, soit le loyer du mois de novembre 2024 (1 350 $), plus 113,25 $ représentant les frais.
  4.          En ce qui concerne la somme réclamée de 50 $, représentant les frais bancaires, aucune preuve prépondérante n’ayant été fournie au Tribunal, cette partie de la demande est rejetée.
  5.          La locataire n'étant pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée pour ce motif par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1 350 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 novembre 2024, plus les frais de justice de 113,25 $;
  2.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurélie Lompré

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

7 novembre 2024

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.