Décision

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Coopérative d'habitation Village Cloverdale c. Nzeza Betty

2023 QCTAL 23151

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

700952 31 20230419 G

No demande :

3878802

 

 

Date :

02 août 2023

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Cooperative D'habitation Village Cloverdale

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Mareline Nzeza Betty

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (7 075 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, au loyer mensuel de 777 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 5 579 $, soit le solde du loyer du mois de novembre 2022 (140 $) ainsi que le loyer des mois de décembre 2022 à juin 2023, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         La locataire admet devoir cette somme, mais explique avoir eu des problèmes de santé.

[6]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble, la locatrice ayant démontré que la gestion se voyait alourdie.

[8]         La locatrice a déjà deux décisions contre la locataire et la locataire a déjà bénéficié d’une ordonnance de payer le premier jour de chaque mois.

[9]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 5 579 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 19 avril 2023, plus les frais de justice de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice, madame Hélène Ciabu Kalonga

la locataire

Date de l’audience : 

21 juin 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.