Coopérative d'habitation Village Cloverdale c. Nzeza Betty | 2023 QCTAL 23151 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 700952 31 20230419 G | No demande : | 3878802 | |||
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Date : | 02 août 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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Cooperative D'habitation Village Cloverdale |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mareline Nzeza Betty |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (7 075 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, au loyer mensuel de 777 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 5 579 $, soit le solde du loyer du mois de novembre 2022 (140 $) ainsi que le loyer des mois de décembre 2022 à juin 2023, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] La locataire admet devoir cette somme, mais explique avoir eu des problèmes de santé.
[6] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble, la locatrice ayant démontré que la gestion se voyait alourdie.
[8] La locatrice a déjà deux décisions contre la locataire et la locataire a déjà bénéficié d’une ordonnance de payer le premier jour de chaque mois.
[9] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 5 579 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice, madame Hélène Ciabu Kalonga la locataire | ||
Date de l’audience : | 21 juin 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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