Appartements DSM inc. c. Cabana | 2024 QCTAL 27333 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 669716 36 20221215 G | No demande : | 3749720 | |||
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Date : | 19 août 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Isabelle Normand | |||||
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Appartements DSM Inc. A/S Société de Gestion Cogir Société en nom collectif |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
François Cabana |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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INTRODUCTION
[1] Le locateur demande le recouvrement de loyer non payé au moment du départ du locataire, des dommages pour pertes de loyer et des indemnités de relocation, plus les intérêts, l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec (C.c.Q.), et les frais de justice.
LE BAIL
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 615 $.
DÉPART DU LOCATAIRE DU LOGEMENT CONCERNÉ
[3] Le locataire a été expulsé le 17 mai 2022 par suite d’une décision du Tribunal administratif du logement du 19 avril 2022 (dossier 608605).
RÉCLAMATION DE LOYERS IMPAYÉS
[4] Le locateur réclame les loyers impayés au moment du départ du locataire pour les mois d’avril et mai 2022, soit 1 230 $.
[5] Le locataire n’a pas réussi à convaincre le Tribunal qu’il a payé les loyers réclamés[1]; le fardeau de preuve de cette obligation lui revient[2], car il est absent à l’audience.
LA RELOCATION DU LOGEMENT CONCERNÉ
[6] Le locateur a reloué le logement concerné à compter du 1er août 2022.
[7] Le locataire n’a pas suivi les procédures légales[3] pour la sous-location et le logement concerné a ainsi été loué à des tiers, le 1er août 2022 par l’entremise des démarches effectuées par le locateur.
[8] Conséquemment ainsi, il doit respecter ses obligations de payer le loyer jusqu’à l’échéance du bail[4], le 1er août 2022.
LOYERS PERDUS ET FRAIS DE RELOCATION RÉCLAMÉS
[9] Le locateur réclame les loyers perdus pour les loyers assumés pour les mois de juin et juillet 2022, soit 1 230 $.
[10] Le locataire n’a pas convaincu le Tribunal qu’il n’est pas responsable du paiement de ces loyers perdus.
[11] De plus le locateur réclame en dommages de relocation, les montants suivants, en exhibant à l’audience, les pièces justificatives, à savoir :
- 211,22 $ en frais de publicité pour relouer le logement, et ce, pour la période de juin et juillet 2022;
- 28,94 $ en frais de dépistage car le locataire n’a pas fourni au locateur sa nouvelle adresse.
[12] Conséquemment, le Tribunal juge que le locateur a subi une perte et doit être indemnisé, jusqu’à concurrence de 2 699,96 $.
[13] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[5].
[14] Considérant la preuve et la loi, le locataire est condamné à payer au locateur 2 699,96 $, plus les intérêts et les frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] ACCUEILLE la demande du locateur;
[16] CONSTATE la résiliation du bail;
[17] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 699,96 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2022, plus les frais de justice de 152,99 $.
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Isabelle Normand | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 16 juillet 2024 | ||
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[1] Représentant l’une de ses obligations en vertu des articles 1851 et 1855 C.c.Q.
[2] Selon les articles 2802, 2803 C.c.Q.
[3] Selon les articles 1870 et ss C.c.Q.
[4] Selon l’article 1855 C.c.Q.
[5] RLRQ c. T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.