Difar c. Messier |
2012 QCRDL 39595 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau de Longueuil |
||
|
||
No : |
37 120925 008 G |
|
|
|
|
Date : |
12 novembre 2012 |
|
Régisseur : |
Daniel Laflamme, juge administratif |
|
|
||
Immeubles Difar |
|
|
Locateur - Partie demanderesse |
||
c. |
||
Jean-François Messier
marie-hélène bolduc |
|
|
Locataires - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (400 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 76,10 $.
[5] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur les frais judiciaires de 76,10 $;
[7] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
Daniel Laflamme |
|
|
||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur la locataire |
|
Date de l’audience : |
2 novembre 2012 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.