Décision

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Novacycle MM inc. c. Canuel

2022 QCTAL 7252

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

609358 37 20220126 G

No demande :

3448212

 

 

Date :

15 mars 2022

Devant le juge administratif :

Robin-Martial Guay

 

Novacycle M.M. Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Nicolas Canuel

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         La locatrice demande la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         La signification de la demande a été faite par huissier.

[4]         Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 au loyer mensuel de 865 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]         La preuve démontre que le locataire doit un total de 3 870 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'audience.

[6]         Aussi, la locatrice allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]         La preuve a révélé que le locataire a payé tous les loyers en retard au cours des 12 derniers mois.

[8]         La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements du locataire pour la locatrice, à savoir :

a)      les difficultés pour le paiement de l'hypothèque et des dépenses de l’immeuble;

b)      les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer; et

c)      beaucoup de logements à gérer et celui-ci est un cas problématique.

[9]         Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.


[10]     Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     RÉSILIE le bail pour cause de retards fréquents et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 870 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 janvier 2022 sur la somme de 2 140 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 80 $ et les frais de signification prévus au règlement de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

7 mars 2022

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
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