Novacycle MM inc. c. Canuel | 2022 QCTAL 7252 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 609358 37 20220126 G | No demande : | 3448212 | |||
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Date : | 15 mars 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Robin-Martial Guay | |||||
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Novacycle M.M. Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Nicolas Canuel |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] La signification de la demande a été faite par huissier.
[4] Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 au loyer mensuel de 865 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve démontre que le locataire doit un total de 3 870 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'audience.
[6] Aussi, la locatrice allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] La preuve a révélé que le locataire a payé tous les loyers en retard au cours des 12 derniers mois.
[8] La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements du locataire pour la locatrice, à savoir :
a) les difficultés pour le paiement de l'hypothèque et des dépenses de l’immeuble;
b) les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer; et
c) beaucoup de logements à gérer et celui-ci est un cas problématique.
[9] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.
[10] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail pour cause de retards fréquents et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 870 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Robin-Martial Guay | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 7 mars 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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