Décision

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Aubertin c. Abulail

2024 QCTAL 34915

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

781200 31 20240329 F

No demande:

4268613

RN :

 

4301262

 

Date :

31 octobre 2024

Devant la greffière spéciale :

Me Shuang Shuang

 

Jean-Claude Aubertin

Locateur - Partie demanderesse

c.

Waseem Abulail

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et une demande de remboursement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, à un loyer mensuel de 685,00 $.

[3]         Le Tribunal, lorsque saisi d’une demande de fixation ou de réajustement de loyer en vertu de l’article 1947 du Code civil du Québec, modifie le loyer au terme du bail en tenant compte, selon la part attribuable au logement, des critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1].

[4]         Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.

[5]         Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] est de 29,66 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

4,07 $

Assurances

 1,72 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,00 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

0,67 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 1,92 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,00 $

Ajustement du revenu net

 21,28 $

TOTAL

 29,66 $

 

LES FRAIS

[6]         Le locateur demande également que le locataire soit condamné au remboursement des frais.

[7]         En matière de remboursement des frais engagés lors d’une demande de fixation de loyer, le principe général veut que ce soit le locateur qui assume les frais introductifs de la demande de fixation. Ce principe est réitéré dans l’affaire A. Rossi buildings c. Bradley[3], maintes fois citée par la jurisprudence subséquente :

« […] en matière de fixation de loyer, le législateur a tarifié le coût de cette demande alors que le locateur exerce un recours prévu par la loi qui constitue le seul moyen de fixer l’augmentation à laquelle il peut avoir droit. Par ailleurs, le locataire a parallèlement exercé son option de refuser l’augmentation demandée et ce faisant, il exerce lui-même un droit conféré par la loi.

C’est pourquoi, lorsque la Régie statue sur une telle demande, elle détermine l’augmentation à laquelle le locateur a droit sans blâmer pour autant le locataire d’avoir contesté et dans la majorité des cas, le locateur doit assumer le coût de cette procédure. »

[8]         Cela dit, le Tribunal administratif du logement a établi, dans la même affaire, les critères applicables pour déroger au principe général. Ainsi, pour réussir à récupérer les frais de la demande, le locateur doit en premier lieu, avant même de déposer sa demande, établir qu’il a tenté de négocier avec le locataire notamment en lui donnant accès aux données pertinentes à la fixation de loyer et, en second lieu, il doit obtenir par la décision une augmentation égale ou supérieure à celle demandée dans son avis.

[9]         Le Tribunal souligne que les critères susmentionnés sont cumulatifs et qu’il appartient au locateur d’établir à la satisfaction du Tribunal ces deux éléments factuels pour réussir à récupérer les frais déboursés pour l’introduction de sa demande au Tribunal.

[10]     Dans le dossier à l’étude, la preuve démontre que le locateur a offert une augmentation de loyer de 30,00 $ au locataire et lui a montré le formulaire RN avant d’introduire la demande de modification du bail au TAL.

[11]     Bien que l’augmentation obtenue par la présente décision est égale à celle proposée par le locateur dans l’avis de renouvellement du bail, le Tribunal juge qu’il n’y a pas lieu de condamner le locataire au remboursement des frais de la demande, puisque le locateur n’a pas donné accès au locataire à toutes les factures pertinentes à la fixation de loyer ou lui offert au moins la possibilité de les consulter, se contentant de lui envoyer le formulaire RN, ce qui est, de l’avis du Tribunal, insuffisant pour permettre au locataire d’évaluer le bien-fondé de l’augmentation proposée.

[12]     Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal refuse de faire droit à la demande du locateur quant aux frais.

[13]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[14]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 29,66 $ est justifié;

[15]     CONSIDÉRANT que la preuve ne justifie pas la condamnation du locataire au remboursement des frais de la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 715,00 $ par mois, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

[17]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.


[18]     Le locateur assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Shuang Shuang, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :

15 août 2024

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[3] R.L. révision Montréal 31-040416-297-V-041221, le 1er février 2007, rr. Bernard et Bissonnette.

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