Décision

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Décision

Lambert c. Lamarche

2020 QCRDL 11344

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

499639 31 20200103 G

No demande :

2924115

 

 

Date :

28 mai 2020

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administrative

 

Pierre Lambert

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Cindy Lamarche

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par une demande déposée le 3 janvier 2020, le locateur réclame la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (3 400 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévus au Code civil du Québec (C.c.Q.), plus l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, et les frais de justice[1].

[2]      La résiliation du bail est ainsi requise aux motifs d’un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et de son acquittement fréquent après échéance, tel que le prévoit l’article 1971 C.c.Q. :

1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.

[3]      La demande a été notifiée par poste recommandée, tel qu’admis.

[4]      À l’audience, le locateur se désiste de la conclusion recherchée en résiliation du bail relativement aux retards fréquents, mais requiert la réserve de ses recours.

[5]      Il s'agit d'un bail datant de 2016, notamment reconduit pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour du mois.

[6]      La preuve démontre que la locataire doit 4 250 $, soit le loyer des mois d’octobre 2019 à février 2020.

[7]      La locataire admet devoir cette somme, et ce, sans en imputer la faute au locateur. Il s’agit de motifs personnels et le Tribunal ne peut en conséquence les admettre à titre de défense.

[8]      Partant, le Tribunal constate que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par application de l'article 1971 C.c.Q.

[9]      La locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts[2] et les frais, le tout selon l’article 1883 C.c.Q. Néanmoins, pour l’application de cet article seulement, le locateur renonce expressément au paiement des intérêts prescrits.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   PREND ACTE du désistement partiel de la demande quant à la résiliation du bail au motif de retards fréquents dans le paiement du loyer;

[11]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 4 250 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 janvier 2020 sur la somme de 3 400 $, et sur le solde à compter du 2 février 2020, plus les frais de justice de 87,50 $, incluant ceux de la notification selon le Tarif[3];

À défaut de paiement conforme avant jugement selon l’article 1883 C.c.Q., y excluant les intérêts prescrits :

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]   RÉSERVE au locateur ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

26 février 2020

 

 

 


 



[1] Le Tribunal note que la condamnation solidaire des défendeurs n’a pas été demandée.

[2] Au taux fixé en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002).

[3] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r. 6.).

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