Simard c. Boudreault | 2025 QCTAL 27054 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Saguenay |
|
No dossier: | 746563 02 20231117 F | No demande: | 4113908 |
RN : | 4149314 |
Date : | 29 juillet 2025 |
Devant la greffière spéciale : | Me Chantal Houde |
|
Carl Simard |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
MARTIN BOUDREAULT |
Locataire - Partie défenderesse |
|
DÉCISION
|
| | | | |
- Le locateur a produit une demande de modification des conditions du bail conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec.
- Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, à un loyer mensuel de 500,00 $, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
- Le locateur souhaite procéder à la fixation du loyer, ainsi qu’au transfert des frais de chauffage à la charge du locataire.
- Le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence majoritaire[1], le montant de cette perte doit être évalué en établissant la part des frais de chauffage attribuable au logement concerné assumé par le locateur au cours de l’année de référence et non à ce qu’il en coûtera au locataire.
- Lors de l’audience, les parties sont représentées par avocats, lesquels souhaitent régler à l’amiable l’ensemble du litige. Après discussion, les avocats présentent une transaction et demandent au Tribunal de l’entériner. La transaction se lit comme suit:
« CONSIDÉRANT QUE les parties sont liés par un bail du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, à un loyer mensuel de 500,00 $, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
CONSIDÉRANT QUE le ou vers le 17 novembre 2023, Simard a déposé au dossier du Tribunal administratif du logement une demande de modification du bail et en fixation de loyer, portant le numéro 746563 contre Boudreault, (ci-après la « Demande ») ;
CONSIDÉRANT QUE des discussions sont intervenues entre les Parties, et que celles-ci ont convenu de régler à l’amiable ce litige, de la façon prévue ci-dessous;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour les Parties de convenir des modalités d’une entente écrite;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
- Le préambule fait partie intégrante de la présente transaction, préside à son interprétation et ne peut en être dissocié ;
- Boudreault s’engage à payer à Simard un loyer mensuel de 525 $, à compter du 1er mai 2025 ;
- Boudreault s’engage à assumer les frais reliés au compte d’électricité dans son logement, soit l’appartement 6 (ci-après le « Logement »);
- Boudreault s’engage à donner l’accès au Logement à Simard afin de permettre à Simard de procéder au changement du système de chauffage ainsi qu’au remplacement de 3 portes (deux extérieures et une intérieure) et de 5 fenêtres dans le Logement (ci-après les « Travaux »);
- Boudreault s’engage à collaborer avec Simard relativement aux Travaux ;
- Simard s’engage à effectuer les Travaux à l’intérieur d’un délai de 8 semaines à compter de la signature des présentes ;
- Simard s’engage à tenir le Logement propre et ce, tout au long des Travaux ;
- Les Parties s’engagent à négocier annuellement une augmentation raisonnable du loyer mensuel et ce, en se basant sur les critères de fixation du Tribunal administratif du Logement en vigueur au moment de la renégociation en question ;
- La renégociation du loyer mensuel se fera par l’envoi d’un avis de la part de Simard à Boudreault, qui devra se faire entre le 1er janvier et le 1er février de chaque année;
- La réponse de Boudreault quant à l’avis susmentionné devra être transmis à Simard dans les 30 jours de la réception dudit avis ;
- Boudreault renonce à réclamer à Simard les frais de chauffage d’appoint assumés au cours de l’hiver 2024-2025 ;
- Sous réserve de ce qui précède, les Parties se donnent mutuellement quittance, complète et finale, de toute réclamation de quelque nature que ce soit, passée, future, présente ;
- La présente transaction intervient sans admission de quelque nature que ce soit par les Parties et dans l’unique but de résoudre le litige à l’amiable ;
- La présente transaction constitue l’intégralité de l’accord entre les Parties, et remplace toute déclaration antérieure, ou toute autre discussion des parties relativement au litige;
- La présente transaction lie les Parties ainsi que leurs successeurs, ayants droits à quelque titre que ce soit, cessionnaires, administrateurs, actionnaires passés, présents et futurs et ce, non limitativement ;
- Advenant qu’une clause ou une disposition de cette transaction soit déclarée illégale, inexécutable ou en conflit avec une loi provinciale, fédérale ou toute autre loi applicable, la validité et l’application des clauses ou dispositions restantes ne seront pas affectées ;
- Cette transaction et quittance constitue une transaction entière entre les Parties au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec ;
- Les Parties déclarent avoir signé la présente transaction et quittance de façon totalement libre et éclairée et qu’elles en comprennent bien la portée ;
- Les Parties déclarent également avoir eu l’occasion de consulter un avocat et de demander conseil et/ou explication avant de signer la présente transaction;
- La présente transaction peut être signée en un ou plusieurs exemplaires, dont chaque exemplaire sera considéré comme étant valide et contraignant, et qui ensemble seront considérés comme étant la seule et même transaction, et une signature télécopiée ou numérisée sera réputée comme étant une signature originale aux fins de l’exécution de la présente transaction.
- La présente entente constitue une transaction aux sens des articles 2631 et suivants du Code Civil du Québec. » (sic)
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties.
- DÉCLARE l’entente exécutoire.
- ORDONNE aux parties de s'y conformer.
- Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
| | |
| Me Chantal Houde, greffière spéciale |
|
Présence(s) : | Me Éric Gagnon, avocat du locateur le locataire |
Date de l’audience : | 7 mai 2025 |
|
|
| | | |