Décision

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9344-9080 Québec inc. c. Duff

2025 QCTAL 17913

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

845540 28 20250122 G

No demande :

4595727

 

 

Date :

21 mai 2025

Devant la juge administrative :

Lucie Béliveau

 

9344-9080 Québec Inc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mélanie Duff

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Odaava Guy

 

Caution

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, une condamnation pour le recouvrement du loyer (1 590 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail de logement du 1er avril 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 590 $.
  3.          La preuve démontre que la locataire doit la somme de 2 170 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois d’avril 2025 inclusivement.
  4.          La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le locateur prétend que la locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers causant ainsi un préjudice sérieux au locateur.
  7.          Quant à ce deuxième motif de résiliation du bail, la loi impose que le locateur fasse la preuve que les retards fréquents dans le paiement du loyer lui causent un préjudice sérieux.
  8.          En employant le terme « sérieux », le législateur impose au locateur la démonstration d'une preuve qui va au-delà d'une simple allégation, c'est un fardeau plus exigeant.
  9.          Or, le locateur, tout en faisant la preuve que la locataire paie fréquemment ses loyers en retard, n'a pas réussi à prouver qu'il en subit un préjudice sérieux, la résiliation du bail pour ce motif est injustifiée.
  10.      Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE la locataire, ou à défaut, la caution à payer au locateur la somme de 2 170 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2025 sur la somme de 1 590 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice prévus par règlement de 116,25 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la caution

Date de l’audience : 

28 avril 2025

 

 

 


 

AVIS :
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