Décision

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Rebel Hotel c. Chaussé

2025 QCTAL 13312

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

847783 15 20250130 G

No demande :

4608332

 

 

Date :

17 avril 2025

Devant la juge administrative :

Brigitte Morin

 

Rebel Hotel & 3428877 Canada Inc.

& Fm Portefeuille

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Dave Chaussé

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er mars 2024 au 31 août 2024 au loyer mensuel de 797 $, reconduit jusqu'au 31 mars 2025 au même loyer.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 2 391 $, soit le loyer de janvier, février et mars 2025.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  5.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Le représentant de la locatrice n’a pas de preuve à offrir.
  7.          L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 391 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 janvier 2025 sur 797 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 7 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

27 mars 2025

 

 

 


 

AVIS :
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