9291-9190 Québec inc (Gestion Immopolis) c. Samson | 2023 QCTAL 31553 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 723776 31 20230724 G | No demande : | 3980686 | |||
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Date : | 16 octobre 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Claude Fournier | |||||
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9291-9190 Québec Inc Faisant affaires sous le nom de Gestion Immopolis |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Martin Samson |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages‑intérêts au montant de 25 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et la condamnation du locataire aux frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 282 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 1 282 $, soit le loyer du mois de juillet 2023, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 25 $ représentant les frais bancaires.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée pour ce motif par l'application de l'article
[6] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[7] Le bail n'est pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
À défaut de paiement avant jugement
[9] RÉSILIE le bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 307 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Claude Fournier | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 22 septembre 2023 | ||
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