Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Khalilur c. Mbacke

2016 QCRDL 2756

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

250169 31 20151208 G

No demande :

1888423

 

 

Date :

25 janvier 2016

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

RAHMAN MOHD KHALILUR

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

NDIAYE CHEIKH MBACKE

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie demanderesse réclame la résiliation du bail et l'expulsion du locataire le recouvrement du loyer impayé, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et les frais judiciaires.

[2]      Le bail qui lie les parties au loyer de 725 $ se termine en juin 2016.

[3]      La preuve présentée par le locateur pour le non-paiement du loyer démontre que le locataire doit un total de 2 550 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'à la date de l'audition.

[4]      Ces montants sont dus pour une partie ou la totalité des mois de septembre (375 $), octobre, décembre 2015 et janvier 2016.

[5]      Le locataire allègue qu'il a payé, mais qu'il n'a pas de reçu.

[6]      Le 4 décembre 2015, alors que le locateur était au logement du locataire et que la sœur de ce dernier y était également. Le locateur aurait avoué que les loyers avaient été payés et le locateur n’a pas nié ce fait. Donc, il ne resterait que le loyer de janvier 2016 à payer.

[7]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le locateur a donc droit à des frais judiciaires de 73 $, plus des frais de signification de 113,59 $ pour un total de 194,59 $.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 725 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2016 sur la somme de 725 $, plus les frais judiciaires de 194,59 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

18 janvier 2016

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.