Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

True North c. Exanor

2017 QCRDL 30598

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

344060 31 20170626 G

No demande :

2278361

 

 

Date :

21 septembre 2017

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administrative

 

True North Limited Partnership

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Exalus Exanor

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 26 juin 2017, amendé le 15 septembre 2017, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (900 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), plus l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, et les frais judiciaires.

[2]      La résiliation du bail est ainsi requise au motif d’un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l’article 1971 C.c.Q. :

1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.

[3]      Les procédures ont été signifiées par huissier en laissant copie sur place, tel qu’admis.

[4]      Il s'agit d'un bail reconduit pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 882 $, payable le premier jour du mois.

[5]      La preuve démontre que le locataire doit 1 317 $, soit le loyer des mois d'août (435 $) et septembre 2017.

[6]      Partant, le Tribunal constate que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts[1] et les frais, le tout selon l'article 1883 C.c.Q. Néanmoins, pour l’application de cet article seulement, le locateur renonce expressément au paiement des intérêts prescrits.


[8]      Par ailleurs, le préjudice causé ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, tel que le prévoit l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 317 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 83 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[3];

[10]   À défaut de paiement conforme avant jugement selon l’article 1883 C.c.Q., excluant les intérêts prescrits :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

6 septembre 2017

 

 

 


 



[1] Au taux fixé en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002).

[2] RLRQ, c. R-8.1.

[3] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, (RLRQ, c. R-8.1, r.6).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.