Décision

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Champagne c. Meunier

2012 QCRDL 7606

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Shawinigan

 

No :          

14 090729 006 G

 

 

Date :

29 février 2012

Régisseure :

Danielle Dumont, juge administratif

 

Réjean Champagne

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Michel Meunier

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

[1]      Le locataire demande le recouvrement d’une somme de 651,85 $ à titre de dommages-intérêts.

[2]      Il s’agit d’un bail du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009 à un loyer mensuel de 490 $.

[3]      Le 6 juillet 2009, le locataire mettait en demeure le locateur de lui rembourser ses frais de déménagement de 651,85 $ engagés suite à la non-reconduction de son bail.

[4]      Le locataire témoigne avoir quitté les lieux en raison du bruit excessif en provenance du logement situé au-dessus du sien.

[5]      Le locateur répond que le locataire a occupé les lieux durant six mois seulement et qu’il s’est plaint à compter du mois de février 2009 du bruit.

[6]      Il a rencontré l’autre locataire à trois reprises et celle-ci était réceptive à ses commentaires.

[7]      Le locateur dit qu’elle occupait les lieux depuis un an et demi et qu’il n’a jamais reçu de plainte des autres locataires occupant le logement concerné.

[8]      Enfin, il a offert au locataire de quitter les lieux n’importe quand et le 30 mars 2009, il a reçu un avais de non-reconduction du bail, qu’il a accepté.

Analyse et décision

[9]      D’abord, pour mettre fin à ce bail d’une durée de moins de 12 mois, le locataire devait donner un avis d’au plus deux mois avant le terme.

[10]   L’avis donné le 30 mars 2009 était donc prématuré. Cependant, le locateur a accepté cet avis afin de régler le litige.

[11]   Le locataire lui réclame maintenant ses frais de déménagement alors qu’en aucun temps en cours de bail, il a mis le locateur en demeure conformément à l’article 1595 du Code civil du Québec.

[12]   Afin d’obtenir des dommages, il ne suffisait pas au locataire de dénoncer la situation en cours de bail. Le locataire devait explicitement avisé le locateur qu’il comptait obtenir réparation à défaut d’obtenir la pleine jouissance des lieux.

[13]   En l’espèce, cette mise en demeure a été donnée au locateur après le terme du bail et non en temps opportun.

[14]   Enfin, la preuve en défense démontre que le locateur a agi avec diligence suite aux plaintes du locataire. En effet, il a, à chaque reprise, rencontré la locataire pour ensuite accepter que le locataire quitte les lieux alors que son avis de non-reconduction du bail n’était pas conforme.

[15]   Pour tous ces motifs, la réclamation du locataire à titre de dommages-intérêts n’est pas fondée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

Danielle Dumont

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Date de l’audience :  

6 février 2012

 


 

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