Champagne c. Meunier |
2012 QCRDL 7606 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Shawinigan |
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No : |
14 090729 006 G |
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Date : |
29 février 2012 |
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Régisseure : |
Danielle Dumont, juge administratif |
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Réjean Champagne |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Michel Meunier |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire demande le recouvrement d’une somme de 651,85 $ à titre de dommages-intérêts.
[2] Il s’agit d’un bail du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009 à un loyer mensuel de 490 $.
[3] Le 6 juillet 2009, le locataire mettait en demeure le locateur de lui rembourser ses frais de déménagement de 651,85 $ engagés suite à la non-reconduction de son bail.
[4] Le locataire témoigne avoir quitté les lieux en raison du bruit excessif en provenance du logement situé au-dessus du sien.
[5] Le locateur répond que le locataire a occupé les lieux durant six mois seulement et qu’il s’est plaint à compter du mois de février 2009 du bruit.
[6] Il a rencontré l’autre locataire à trois reprises et celle-ci était réceptive à ses commentaires.
[7] Le locateur dit qu’elle occupait les lieux depuis un an et demi et qu’il n’a jamais reçu de plainte des autres locataires occupant le logement concerné.
[8] Enfin, il a offert au locataire de quitter les lieux n’importe quand et le 30 mars 2009, il a reçu un avais de non-reconduction du bail, qu’il a accepté.
Analyse et décision
[9] D’abord, pour mettre fin à ce bail d’une durée de moins de 12 mois, le locataire devait donner un avis d’au plus deux mois avant le terme.
[10] L’avis donné le 30 mars 2009 était donc prématuré. Cependant, le locateur a accepté cet avis afin de régler le litige.
[11] Le locataire lui
réclame maintenant ses frais de déménagement alors qu’en aucun temps en cours
de bail, il a mis le locateur en demeure conformément à l’article
[12] Afin d’obtenir des dommages, il ne suffisait pas au locataire de dénoncer la situation en cours de bail. Le locataire devait explicitement avisé le locateur qu’il comptait obtenir réparation à défaut d’obtenir la pleine jouissance des lieux.
[13] En l’espèce, cette mise en demeure a été donnée au locateur après le terme du bail et non en temps opportun.
[14] Enfin, la preuve en défense démontre que le locateur a agi avec diligence suite aux plaintes du locataire. En effet, il a, à chaque reprise, rencontré la locataire pour ensuite accepter que le locataire quitte les lieux alors que son avis de non-reconduction du bail n’était pas conforme.
[15] Pour tous ces motifs, la réclamation du locataire à titre de dommages-intérêts n’est pas fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] REJETTE la demande.
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Danielle Dumont |
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Présence(s) : |
le locataire le locateur |
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Date de l’audience : |
6 février 2012 |
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AVIS :
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