9172-4153 Québec inc. (Place Alexis) c. D-Hould |
2017 QCRDL 2977 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saguenay |
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No dossier : |
228979 02 20150724 G |
No demande : |
1800302 |
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Date : |
31 janvier 2017 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administrative |
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9172-4153 Québec inc. faisant affaires sous le nom de Place Alexis |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Christopher D-Hould |
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Locataire - Partie défenderesse |
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et |
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Caroline Desjardins |
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Caution
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D É C I S I O N
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[1] Le
locateur réclame du loyer impayé, des dommages-intérêts pour la perte de loyers
et des frais de publicité avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
LA PREUVE
[2] Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er avril 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 500 $, lequel a été reconduit jusqu’au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 520 $. Il ressort du bail que madame Desjardins s’est portée caution.
[3] Le locataire aurait quitté au mois de mars 2014 alors que le loyer de ce mois n’avait pas été payé.
[4] Le représentant du locateur ne peut dire à quelle date le logement a été reloué, mais il réclame la perte du loyer du mois de juin 2014.
[5] Il réclame également des frais de publicité pour relouer le logement (P-1).
[6] Madame Desjardins explique que son fils a perdu son emploi et qu’il avait trouvé un sous-locataire, soit son conjoint, que le concierge a renvoyé. Elle dit avoir parlé à une dame Josée et qu’il y a entente pour le paiement d’un mois de loyer. Puis, un cadenas a été placé sur la porte et le logement n’était pas accessible. Un chèque pour paiement final aurait été remis.
[7] Monsieur Desjardins dit qu’il se séparait de la mère du locataire et a dit au locataire qu’il prendrait le logement pour les deux derniers mois.
[8] Il avait pris rendez-vous avec Videotron pour 11h00 mais lorsqu’il s’est présenté, le concierge lui a dit qu’il ne pouvait entrer dans le logement parce que c’était « une sou à cochon ». Il a donc annulé le service de Videotron.
DÉCISION
[9] Le locataire
doit payer son loyer pendant toute la durée du bail selon l’article
[10] Suivant l’article
[11] La preuve a révélé que le locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et de respecter ses obligations jusqu’à la fin du bail. La preuve quant à la perte du loyer est toutefois de piètre qualité. Le Tribunal accorde donc le loyer impayé au départ du locataire, de même que les frais de publicité de 93,76 $ pour relouer le logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] ACCUEILLE la demande;
[13]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 613,76 $
avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[14] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire la caution |
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Date de l’audience : |
8 décembre 2016 |
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