Décision

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Décision

9172-4153 Québec inc. (Place Alexis) c. D-Hould

2017 QCRDL 2977

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

228979 02 20150724 G

No demande :

1800302

 

 

Date :

31 janvier 2017

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

9172-4153 Québec inc.

faisant affaires sous le nom de Place Alexis

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Christopher D-Hould

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Caroline Desjardins

 

Caution

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur réclame du loyer impayé, des dommages-intérêts pour la perte de loyers et des frais de publicité avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec ainsi que la condamnation aux frais.

LA PREUVE

[2]      Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er avril 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 500 $, lequel a été reconduit jusqu’au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 520 $. Il ressort du bail que madame Desjardins s’est portée caution.

[3]      Le locataire aurait quitté au mois de mars 2014 alors que le loyer de ce mois n’avait pas été payé.

[4]      Le représentant du locateur ne peut dire à quelle date le logement a été reloué, mais il réclame la perte du loyer du mois de juin 2014.

[5]      Il réclame également des frais de publicité pour relouer le logement (P-1).

[6]      Madame Desjardins explique que son fils a perdu son emploi et qu’il avait trouvé un sous-locataire, soit son conjoint, que le concierge a renvoyé. Elle dit avoir parlé à une dame Josée et qu’il y a entente pour le paiement d’un mois de loyer. Puis, un cadenas a été placé sur la porte et le logement n’était pas accessible. Un chèque pour paiement final aurait été remis.

[7]      Monsieur Desjardins dit qu’il se séparait de la mère du locataire et a dit au locataire qu’il prendrait le logement pour les deux derniers mois.


[8]      Il avait pris rendez-vous avec Videotron pour 11h00 mais lorsqu’il s’est présenté, le concierge lui a dit qu’il ne pouvait entrer dans le logement parce que c’était « une sou à cochon ». Il a donc annulé le service de Videotron.

DÉCISION

[9]      Le locataire doit payer son loyer pendant toute la durée du bail selon l’article 1855 du Code civil du Québec.

[10]   Suivant l’article 1863 C.c.Q., l’inexécution d’une obligation par un locataire confère au locateur le droit de demander l’exécution des obligations et des dommages-intérêts pour la perte subie et le manque à gagner. Ces dommages doivent découler directement du défaut du locataire de respecter ses obligations et le locateur a l’obligation de les minimiser.

[11]   La preuve a révélé que le locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et de respecter ses obligations jusqu’à la fin du bail. La preuve quant à la perte du loyer est toutefois de piètre qualité. Le Tribunal accorde donc le loyer impayé au départ du locataire, de même que les frais de publicité de 93,76 $ pour relouer le logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   ACCUEILLE la demande;

[13]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 613,76 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 24 juillet 2015, plus 88 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[14]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

la caution

Date de l’audience :  

8 décembre 2016

 

 

 


 

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