Décision

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Lalonde c. Imbeault

2024 QCTAL 33705

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

800647 27 20240606 G

No demande :

4356158

 

 

Date :

17 octobre 2024

Devant le juge administratif :

Michel Huot

 

Daniel Lalonde

 

Bruno Castonguay

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Mathis Imbeault

 

William Imbeault

 

Locataires - Partie défenderesse

et

francine deneault-latulippe

Caution - Partie défenderesse

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs déposent une demande contre les locataires et la caution le 6 juin 2024. Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de laudience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Ils demandent également l’exécution provisoire de la décision malgré lappel et de condamner les locataires au paiement des frais.

[2]         La demande est notifiée aux locataires le 18 juillet 2024 alors qu’elle est notifiée à la caution le 17 juillet 2024.

[3]         Les parties sont liées par un bail[1] du 8 janvier 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 645 $, reconduit pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 690 $.


[4]         Le bail prévoit que les locataires et la caution sont solidairement responsables envers les locateurs. Toutefois, il y a lieu de noter que madame Francine Deneault-Latulippe n’a plus le statut de caution depuis le 1er juillet 2023 pour les motifs qui suivent.

[5]         L’article 1881 du Code civil du Québec prévoit que le cautionnement du bail initial ne s’étend pas au bail reconduit. Ledit article se lit comme suit :

« 1881. La sûreté consentie par un tiers pour garantir l’exécution des obligations du locataire ne s’étend pas au bail reconduit. »

[6]         En conséquence, le cautionnement de madame Francine Deneault-Latulippe a pris fin à l’expiration du bail initial, soit le 30 juin 2022. Il y a donc lieu de rejeter la demande à son égard.

LA PREUVE PRÉSENTÉE

[7]         Une première audience a lieu le 6 août 2024. Lors de cette audience, le locataire Mathis Imbeault avise le Tribunal et le locateur Daniel Lalonde que son frère, William Imbeault, a quitté le logement concerné en janvier 2024 et que plus personne ne vit dans ce logement depuis.

[8]         Il y a remise des clés du logement le 6 août 2024. Le locateur Daniel Lalonde se rend au logement concerné par la suite et prend des photos des lieux. Le logement est meublé. Le locataire Mathis Imbeault avise le locateur Daniel Lalonde qu’il peut disposer des biens et faire ce qu’il en veut.

[9]         Lors de l’audience du 24 septembre 2024, les photos[2] des lieux sont produites. Elles démontrent que le logement était meublé en date du 6 août 2024.

[10]     Il ressort de la preuve que les locataires ont cessé de payer leur loyer en janvier 2024 et qu’ils n’ont jamais avisé les locateurs qu’ils avaient quitté le logement et que les locateurs pouvaient disposer des biens s’y trouvant.

[11]     Les locateurs réduisent leur réclamation à la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, soit six mois de loyers.

QUESTION EN LITIGE : À quel moment le bail liant les parties a-t-il pris fin?

ANALYSE ET DÉCISION

[12]     Avant de répondre à la question soulevée, il y a lieu de rappeler aux parties les règles de preuve prévues aux articles 2803, 2804, 2843, et 2845 du Code civil du Québec, lesquels se lisent comme suit :

« 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »

« 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. »

« 2843. Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis.

Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l’instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi. »

« 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. »

[13]     Les parties ont l’obligation de convaincre le Tribunal, selon la balance des probabilités, des prétentions qu’elles allèguent.

[14]     Par conséquent, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le Tribunal est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, la partie qui l’allègue perdra.

[15]     Comme le soulignent les auteurs Nadeau et Ducharme[3] dans leur Traité de droit civil du Québec :

« Celui sur qui repose l’obligation de convaincre le juge supporte le risque de l’absence de preuve, c’est-à-dire qu’il perdra son procès si la preuve qu’il a offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve offerte de part et d’autre est contradictoire et que le juge est placé dans l’impossibilité de déterminer où se trouve la vérité. »


[16]     Le Tribunal conclut que le bail liant les parties a pris fin le 6 août 2024 pour les motifs qui suivent.

[17]     L’article 1975 du Code civil du Québec se lit comme suit :

« 1975. Le bail est résilié de plein droit lorsque, sans motif, un locataire déguerpit en emportant ses effets mobiliers; il peut être résilié, sans autre motif, lorsque le logement est impropre à l’habitation et que le locataire l’abandonne sans en aviser le locateur. »

[18]     Dans le présent cas, le témoignage du locataire Mathis Imbeault est à l’effet que son frère et sa mère ont quitté le logement en janvier 2024. Ils n’ont toutefois pas quitté le logement avec leurs biens mobiliers. Ceux-ci étaient encore dans le logement le 6 août 2024. Dès lors, le bail ne fut pas résilié par le départ des locataires. Le bail fut plutôt résilié le 6 août 2024 par la remise des clés aux locateurs.

[19]     En conséquence, les locataires sont responsables de payer le loyer des mois de janvier à juin 2024, soit la somme de 2 070 $, puisque les locateurs renoncent à réclamer les mois subséquents.

[20]     Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[21]     CONSTATE la résiliation du bail;

[22]     CONDAMNE solidairement les locataires à payer aux locateurs la somme de 2 070 $ plus les intérêts au taux légal et lindemnité additionnelle prévue à larticle 1619 C.c.Q., à compter du 6 juin 2024, plus les frais de 87 $ et de signification prévus au Tarif de 51 $;

[23]     REJETTE la demande contre madame Francine Deneault-Latulippe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Huot

 

Présence(s) :

un des locateurs

un des locataires

la caution

Dates des audiences :

6 août 2024

24 septembre 2024

 

 

 


 


[1]  Pièce P-1.

[2]  Pièce P-2.

[3]  Nadeau, André et Ducharme, Léo, vol. 9, 1965, Montréal, Wilson et Lafleur ltée, pages 98 et 99.

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