Décision

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Décision

Hurtarte c. Crépeau

2019 QCRDL 1650

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

424147 36 20181022 G

No demande :

2611712

 

 

Date :

16 janvier 2019

Régisseure :

Lucie Sabourin, juge administrative

 

Dunia Hurtarte

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Marie-Eve Crepeau

 

Steven Ducas

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'éviction des locataires, les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Comme deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Les locataires sont absents, bien que dûment convoqués.

[4]      Le Tribunal a revu et analysé l'ensemble de la preuve et résume l'essentiel des éléments qui sont pertinents à la présente décision.

[5]      Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, au loyer mensuel de 700 $.

[6]      Les locataires louent le sous-sol de la maison unifamiliale de la locatrice, cette dernière occupant le rez-de-chaussée.

[7]      La preuve démontre que les locataires se conduisent de manière à troubler la jouissance normale et paisible des lieux.

[8]      Ils possèdent 10 chats, et ce, malgré l'interdiction au bail[1] de posséder des animaux.

[9]      Également, ils fument, et ce, malgré l’interdiction au bail de fumer.

[10]   La locatrice est asthmatique et allergique aux chats. Sa santé est affectée par la présence des chats au logement, les odeurs de litière et la de fumée de cigarette.


[11]   La sœur et le fils de la locatrice la visitent régulièrement à sa résidence et ils témoignent des odeurs incommodantes et persistantes de litière et de cigarette qui s’y trouvent.

[12]   Considérant la preuve[2], la résiliation du bail est donc justifiée par l'application des articles 1860 et 1863 du Code civil du Québec, la locatrice ayant démontré qu’elle rencontre les critères de la loi.

[13]   Par ailleurs, quant au deuxième motif de résiliation[3], la locatrice invoque notamment qu'elle doit supporter personnellement l’impact financier de ces retards fréquents ce qui lui cause beaucoup de stress, d'autant qu’elle assume seule les charges financières reliées à l’immeuble.

[14]   Elle a démontré que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble, justifiant la résiliation du bail quant aux retards fréquents.

[15]   Les frais applicables selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[4] sont accordés.

[16]   La soussignée considère qu’il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[5].

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[18]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 15e jour de sa date;

[19]   CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice les frais judiciaires de 111 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Sabourin

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

16 janvier 2019

 

 

 


 



[1] Voir l’avis de modifications aux conditions du bail (P-2).

[2] Articles 2803, 2804 et 2845 C.c.Q.

[3] Article 1971 C.c.Q.

[4] RLRQ, c. R-8.1, r.6.

[5] RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.