Groupe BD2C (9263-6331 Québec inc.) c. Landry |
2015 QCRDL 3635 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Joliette |
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No dossier : |
190366 29 20141219 G |
No demande : |
1646309 |
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Date : |
04 février 2015 |
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Régisseure : |
Manon Talbot, juge administratif |
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Groupe BD2C 9263-6331 Québec inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Éric Sébastien Landry |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (990 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La signification de la demande a été faite par huissier.
[2] Il s'agit d'un bail du 7 juillet 2014 au 30 juin 2015, au loyer mensuel de 495 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 485 $, soit le loyer des mois de novembre, décembre 2014 ainsi que janvier 2015, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 485 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 19 décembre 2014 sur la somme de 990 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $ et les frais de signification de 9 $.
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Manon Talbot |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
27 janvier 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.