Jeux sur mesures Maxima inc. c. Autorité des marchés financiers |
2016 QCCQ 19598 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
DRUMMOND |
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LOCALITÉ DE |
DRUMMONDVILLE |
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« Chambre Criminelle et pénale » |
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N° : |
405-61-024447-115 (003) 405-61-024447-115 (004) 405-61-024447-115 (005) 405-61-024447-115 (006) |
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DATE : |
8 novembre 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLAIRE DESGENS J.C.Q. |
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LES JEUX SUR MESURES MAXIMA INC. et 9159-5462 QUÉBEC INC. et 9162-5236 QUÉBEC INC. et 9188-5392 QUÉBEC INC. |
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Requérantes-défenderesses |
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c. |
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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS |
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Intimée-poursuivante |
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JD 2976 (articles 11b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés) |
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[1] Le Tribunal est appelé à se prononcer sur une deuxième requête en arrêt des procédures[1] présentée par les requérantes-défenderesses (ci-après appelées Sociétés) au regard des neuf chefs d’accusation portés contre elles par l’intimée-poursuivante, l’Autorité des marchés financiers (ci-après appelée AMF) suivant la Loi sur les valeurs mobilières (LVM)[2] au motif qu’il y a atteinte à leur droit de subir un procès dans un délai raisonnable, tel que protégé par l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte).
QUESTIONS EN LITIGE
[2] La question principale est si les délais encourus dans ce dossier, près de 62 mois, et plus spécifiquement ceux écoulés après le jugement du 8 octobre 2013 rejetant la première requête de même nature, sont devenus déraisonnables au point d’entraîner l’arrêt des procédures contre les Sociétés.
[3] Est-ce que le nouveau cadre juridique établi dans l’arrêt Jordan[3] par la Cour suprême le 8 juillet 2016 s’applique aux Sociétés? A-t-il modifié l’état du droit en matière de fardeau de preuve applicable aux personnes morales suivant l’arrêt CIP[4]?
[4] En fonction du cadre d’analyse de Jordan, les délais encourus sont-ils justifiés par l’application de la mesure transitoire exceptionnelle, dans l’hypothèse où les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait avant cette décision?
CHRONOLOGIE DU DOSSIER
[5] Les quatre Sociétés, des personnes morales liées à monsieur Denis Gariépy, un notaire de la région de Drummondville, sont accusées d’avoir procédé entre le 1er novembre 2005 et le 26 mars 2008 à des placements sous forme d’investissements, sans les prospectus requis par la Loi, contrairement à l’article 148 de la LVM.
[6] Les constats d’infractions signifiés le 23 septembre 2011, point de départ pour le calcul des délais en matière pénale, visaient alors de façon conjointe monsieur Denis Gariépy personnellement, ses Sociétés ainsi que monsieur Jean-Claude Vachon.
[7] Des plaidoyers de non-culpabilité ont été enregistrés le 18 octobre 2011; le dossier a ensuite été transféré au greffe de la cour où il a été officiellement ouvert le 23 février 2012.
[8] Le 11 mai 2012, la preuve a été divulguée à l’avocat des Sociétés par le procureur de l’AMF. Le dossier a été fixé pour la première fois au rôle du 20 juin 2012, pour la forme puis reporté au 31 octobre, date à laquelle les parties se sont déclarées prêtes à procéder. La défense a alors insisté pour qu’une date de procès soit fixée; le dossier a été reporté au 21 novembre 2012 pour que soit d’abord tenue une conférence préparatoire.
[9] Entre-temps, le 19 novembre 2012, la défense a fait une demande de divulgation d’une quarantaine de documents. Le 25 mars 2013, une communication de preuve supplémentaire de plusieurs de ces documents a été faite.
[10] La conférence préparatoire a débuté le 21 novembre 2012. Les parties ont alors demandé à fixer une date de procès. Le procureur de l’AMF a annoncé que sa preuve serait documentaire, en plus de l’audition de 11 témoins; il a estimé la durée du procès à 4 ou 5 jours.
[11] La défense a aussi estimé la durée à un minimum de cinq jours; l’avocat des Sociétés a toutefois précisé vouloir présenter diverses requêtes, l’une concernant les délais, l’autre de type Stinchcombe[5] pour laquelle trois journées additionnelles seraient nécessaires. Il a insisté pour qu’une date rapide soit fixée vu le mandat clair de ses clientes à cet effet.
[12] Le dossier a été reporté au 4 avril 2013. La défense n’a jamais renoncé à invoquer ces délais, mais n’avait pas encore, à cette date, déposé ses requêtes préliminaires; elles ont finalement été signifiées le 13 mai 2013, après une conférence téléphonique tenue le 29 janvier et deux séances de facilitation réalisées les 18 avril et 6 mai. Le dossier a ensuite été inscrit au rôle du 10 juillet pour fixer une date d’audition rapide.
[13] La première requête en délais a été plaidée les 31 juillet et 1er août 2013. Elle a été accueillie partiellement le 8 octobre, les procédures ont alors été arrêtées contre monsieur Denis Gariépy personnellement. Cette décision a été portée en appel à la Cour supérieure par l’AMF le 5 novembre 2013[6].
[14] Cette décision du 8 octobre rejetait toutefois la requête présentée par les Sociétés; aucun préjudice irréparable n’avait été démontré à leur droit à une défense pleine et entière ni à un procès équitable.
[15] Les procédures contre les Sociétés et le codéfendeur Jean-Claude Vachon se sont donc poursuivies par l’audition, le 27 novembre 2013 d’une requête amendée en divulgation de la preuve. Plusieurs des documents exigés ayant déjà été remis, cette demande a été rejetée, faute de pertinence de la preuve recherchée[7].
[16] Le procès a finalement débuté le 26 mai 2014 et s’est poursuivi pendant 5 jours par le dépôt d’une preuve documentaire comprenant 54 pièces et par l’audition de 9 témoins.
[17] Le dernier témoin de l’AMF, monsieur André Goulet a témoigné durant deux jours. Le vendredi 30 mai, comme il ne s’est pas présenté pour la fin de son contre-interrogatoire et face à son manque évident de collaboration, le Tribunal a dû émettre un mandat d’amener contre lui[8] et reporter au 17 juin 2014 la suite de ce procès.
[18] À cette date, les Sociétés ont déposé une deuxième requête en arrêt des procédures[9] invoquant encore une fois les délais déraisonnables à subir leur procès. L’audition de cette requête a été reportée, de consentement, pour favoriser le témoignage de monsieur Goulet qui était alors présent mais récalcitrant.
[19] Au cours de son témoignage, une ordonnance[10] est devenue nécessaire pour qu’il produise des échanges écrits en sa possession, certains ayant déjà été transmis à l’AMF, d’autres non. Une nouvelle remise a alors été accordée pour permettre à monsieur Goulet de produire copie de ces échanges courriels avec les enquêteurs de l’AMF au sujet du dossier[11]. La suite de l’audition a été reportée au 8 juillet 2014.
[20] À cette date, il a été recommandé aux parties d’être proactives dans la façon de mener leur mandat respectif, pour la poursuivante dans sa gestion du cas de son témoin Goulet, quant à la défense dans la nature de son approche; l’objectif était d’assurer que le procès se poursuive avec célérité, dans l’intérêt supérieur de la justice et dans le respect des ressources judiciaires limitées[12].
[21] Après ces discussions, l’audition de la deuxième requête en délais présentée par les Sociétés a été suspendue; leur procureur a alors accepté de reporter ce débat en même temps que sa défense au fond[13].
[22] Lors de la suite du procès, le 19 septembre 2014, le témoin Goulet a finalement produit les courriels requis par les avocats de la défense.
[23] À cette date, le procureur des Sociétés a réitéré que le report de l’audition de sa deuxième requête en délais n’occasionnait aucun problème pour ses clientes car selon lui, leur préjudice était déjà subi et s’était cristallisé[14] lors de l’interrogatoire des témoins en mai 2014.
[24] La suite du procès a donc été fixée au 14 octobre, date où le contre-interrogatoire du témoin Goulet a définitivement pris fin, sans qu’aucune question ne lui soit posée au sujet des documents préalablement produits.
[25] L’AMF a ensuite déclaré sa preuve close contre les Sociétés et le codéfendeur Vachon[15].
[26] Comme ce dernier était alors hospitalisé suite à un accident d’automobile, l’audition de sa requête en arrêt des procédures[16], déposée par son nouvel avocat en juin, a été reportée au 28 octobre, puis au 17 décembre 2014. Le procès des Sociétés a été remis pour la forme aux mêmes dates[17].
[27] La requête en arrêt des procédures du codéfendeur Vachon a été entendue comme prévu en décembre; elle a été accueillie partiellement le 25 mars 2015. Les délais ont été jugés déraisonnables et la séparation de son dossier de celui des Sociétés a été octroyée à titre de remède approprié afin d’accélérer la fin de son procès sur ses deux chefs d’accusation[18].
[28] À cette date, toujours en attente de la décision en appel à la Cour supérieure dans le dossier de l’actionnaire principal, les Sociétés ont insisté pour poursuivre leur procès du 8 au 10 juillet 2015[19].
[29] La décision sur l’appel a été finalement déposée le 4 juin 2015[20] renversant la décision du 8 octobre 2013 et ordonnant la reprise des procédures en première instance contre monsieur Denis Gariépy.
[30] La permission d’en appeler de cette décision a été accordée le 5 août 2015 par l’honorable juge Nicholas Kasirer de la Cour d’appel[21]. L’audition a eu lieu le 14 avril 2016; le jugement rejetant les moyens d’appel soulevés a été déposé le 17 mai 2016[22], confirmant le renvoi du dossier du codéfendeur Gariépy en première instance pour la suite de son procès.
[31] Dès le 22 juin 2015, lors d’une conférence de gestion, le procureur des Sociétés a volontairement renoncé d’une part, à poursuivre le déroulement du procès fixé au 8 juillet et d’autre part, à invoquer tout autre délai encouru dans ce dossier jusqu’à la décision finale de la Cour d’appel[23].
[32] Entre-temps, le Tribunal finalisait le dossier du codéfendeur Vachon en reconnaissant sa culpabilité dans un jugement écrit déposé le 17 décembre 2015. Les représentations sur la peine ont eu lieu le 12 janvier 2016 et la décision finale rendue le 19 avril 2016.
[33] Suite à la qualification des délais faite pour la Cour d’appel dans sa décision du 17 mai 2016, le procureur des Sociétés confirmait par lettre du 9 juin 2016[24] qu’il ne donnerait pas suite à sa deuxième requête en délais déraisonnables déposée en juin 2014; il exigeait toutefois des dates rapides pour la continuation du procès de ses clientes.
[34] Ce n’est qu’un mois plus tard, à la suite de la décision Jordan que le procureur des Sociétés a changé d’idée. Au cours du mois d’août, il a officiellement annoncé qu’il allait amender et déposer la présente requête en délais dont l’audition a été fixée au 17 octobre 2016.
[35] D’autres dates ont aussi été réservées, au besoin, pour la suite et la fin de ce procès, soit du 21 au 23 novembre 2016. Une motion de non-lieu déjà annoncée sera entendue prioritairement le 21, le cas échéant.
[36] Le 23 août 2016, le Tribunal a aussi confirmé le droit de monsieur Gariépy à ce que son procès se tienne séparément de celui des Sociétés, en dépit du fait qu’il en est l’actionnaire principal et qu’il a toujours été présent à toutes les journées d’audition concernant ses compagnies[25].
[37] Son procès a d’ailleurs repris le 8 novembre 2016 par l’audition d’une requête préliminaire en exclusion de la preuve où il invoque une atteinte à ses droits constitutionnels garantis par l’article 8 de la Charte. D’autres dates pour la suite de son procès sont également réservées, au besoin, les 28 et 30 novembre et les 7, 8, 9, 14, 15, 19, 20 et 21 décembre 2016.
LE DROIT APPLICABLE
[38] Le droit d’obtenir un procès de nature pénale dans un délai raisonnable avait déjà fait couler beaucoup d’encre avant[26] que la Cour suprême ne rende les décisions de Jordan et de Williamson[27], dans lesquelles elle révise complètement le cadre d’analyse que doivent désormais appliquer les juges de première instance lors de l’étude de requêtes de cette nature[28].
[39] Ce nouveau cadre juridique, qui est d’application immédiate, impose donc que tous les participants à l’administration de la justice pénale, tant défense que poursuite et magistrature, travaillent de concert pour accélérer le déroulement des procès, autant que faire se peut, tout en tirant profit des ressources limitées dont dispose le système judiciaire[29].
[40] Avant cette décision, les tribunaux se livraient à des exercices compliqués qui nécessitaient l’examen des raisons de la longueur des délais encourus jusqu’à la tenue d’un procès, la qualification de chaque période avant de déduire celles auxquelles la défense avait renoncé et l’évaluation de l’importance de son préjudice avant de décider si le délai à subir son procès était déraisonnable[30].
[41] Dorénavant, la Cour suprême établit un seuil de 18 mois pour l’instruction des causes devant une cour provinciale et de 30 mois pour celles devant des cours supérieures de juridiction criminelle. Au-delà de ces plafonds, le délai à tenir un procès, déduction faite de circonstances exceptionnelles et des périodes auxquelles la défense aura clairement renoncé, sera réputé déraisonnable[31].
[42] Je suis d’avis que l’arrêt Jordan s’applique mutatis mutandis en matière de droit réglementaire[32].
[43] Dans une cause instruite devant la Cour du Québec en matière pénale comme ici, dès que les délais sont supérieurs à 18 mois, le fardeau incombe à la poursuite de démontrer que le dépassement du seuil est justifié par l’existence de circonstances exceptionnelles, indépendantes de sa volonté, imprévisibles ou inévitables[33].
[44] Avant Jordan, dans certains cas, des individus pouvaient déjà bénéficier d’une présomption de préjudice[34], mais jamais les personnes morales[35], encore moins dans des causes de nature réglementaire[36].
[45] Suivant l’arrêt CIP, une cause en matière pénale rendue en 1992[37], une compagnie ne bénéficiait pas de la présomption de préjudice[38] car celle-ci n’entrait en jeu que lorsqu’associée à la protection de la sécurité et de la liberté d’une personne physique[39]. L’arrêt Jordan a-t-il modifié l’état du droit à cet égard?[40]
[46] Avec sa nouvelle décision sur les délais, la Cour suprême confirme que son objectif est de s’attaquer aux failles et à l’imprévisibilité de l’ancien régime dont l’application inégale et compliquée de ses règles[41], la difficulté pour toute personne accusée de prouver son préjudice[42] et l’analyse rétrospective complexe que ce cadre exigeait des acteurs du système judiciaire[43].
[47] Dans Jordan, les juges majoritaires ne font jamais de distinction entre les individus et les personnes morales dans l’application du nouveau cadre juridique. Ils édictent plutôt leur volonté de mettre un terme à la culture des délais systémiques en éliminant, par la création d’une présomption, les difficultés relatives à la preuve du préjudice, tant le préjudice personnel que les préjudices reliés à l’équité du procès et au droit à une défense pleine et entière[44].
[48] Toutefois, en vertu du droit antérieur, une personne morale pouvait déjà invoquer une atteinte à son droit d’avoir son procès dans un délai raisonnable si elle pouvait démontrer que l’écoulement du temps lui avait causé un préjudice réel, concret et irréparable en affaiblissant sa capacité à présenter une défense pleine et entière ou en minant son droit d’obtenir un procès équitable[45].
[49] Ce qui sous-tend cette décision de la Cour suprême est une volonté de favoriser désormais la célérité des procédures judiciaires, non seulement à l’égard des justiciables accusés mais, également pour les victimes, les témoins et la société en général. Toutes ces raisons clairement exprimées par le plus haut tribunal du pays m’amènent à conclure que le nouveau cadre juridique établi par l’arrêt Jordan s’appliquera dorénavant autant aux personnes morales que physiques.
[50] Cependant, pour les causes déjà commencées, une mesure transitoire exceptionnelle est créée pour éviter l’avalanche d’arrêts de procédures qui avait déferlé après la décision Askov[46].
[51] Pour les poursuites amorcées avant le 8 juillet 2016, même si le plafond établi est dépassé, la poursuite peut parfois justifier les délais excédentaires en démontrant que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable. Il est donc nécessaire, pour cette analyse contextuelle, d’aborder la qualification de certains délais.
CALCUL ET QUALIFICATION DES DÉLAIS
[52] Le temps écoulé entre la date d’inculpation des Sociétés, le 23 septembre 2011 et la date d’audition anticipée fixée au 21 novembre 2016, totalise 62 mois, un délai bien au-delà du plafond de 18 mois nouvellement fixé par la Cour suprême.
[53] Pour la période s’échelonnant du 23 septembre 2011 au 8 octobre 2013, le Tribunal s’en remet à la qualification de la Cour d’appel du 17 mai 2016[47]. Les délais institutionnels et les délais attribuables à la poursuivante totalisaient alors un peu plus de 8 mois, alors que le total des délais inhérents s’élevait à 17 mois, des délais considérés alors raisonnables.
[54] Entre le 8 octobre et le 27 novembre 2013, plus d’un mois a été nécessaire pour fixer l’audition de la requête en divulgation présentée par la défense; ce délai est inhérent.
[55] Entre le 27 novembre 2013 et la date de début du procès, le 26 mai 2014, il est question de six mois de délai institutionnel.
[56] L’audition des témoins s’est ensuite échelonnée sur cinq jours. Cette phase du procès a connu divers incidents tels qu’une requête en cassation de subpoena, la découverte de l’existence d’une nouvelle preuve documentaire dont la défense a exigé copie en cours d’instance[48], l’émission d’un mandat d’amener et la nécessité d’un subpoena duces tecum[49] à l’encontre du même témoin ainsi que le cheminement parallèle du dossier du codéfendeur Vachon.
[57] À défaut de reconnaître une renonciation explicite des Sociétés à invoquer les délais occasionnés par le dépôt, le 17 juin 2014, de leur deuxième requête pour délais déraisonnables, un délai de cinq mois entre le 30 mai et le 14 octobre 2014 est pour le moins inhérent car tributaire des aléas normaux de toute audition.
[58] Le 14 octobre, après que la poursuivante eut déclaré sa preuve close, le procès des Sociétés, y compris la présentation de leur requête, a été suspendu le temps de traiter la cause du codéfendeur Vachon et d’attendre la décision de la Cour supérieure dans le dossier d’appel de l’actionnaire principal.
[59] De l’acquiescement même du procureur des Sociétés, le droit de ses clientes à un procès équitable et à une défense pleine et entière était, selon lui, déjà enfreint et leur préjudice déjà matérialisé vu l’affaiblissement de la mémoire des témoins[50]; l’urgence à traiter cette requête était donc moindre vu que les témoins avaient déjà été entendus.
[60] C’est dans cet esprit que le Tribunal était d’avis et, toutes les parties en convenaient, qu’il était préférable d’attendre le jugement d’appel pour éviter de potentielles décisions contradictoires sur la qualification des délais[51].
[61] En date du 25 mars 2015, jour où la requête en délais du codéfendeur Vachon a été partiellement accueillie, scindant alors son dossier de celui des autres codéfenderesses, le procureur des Sociétés a clairement invoqué ne plus vouloir attendre la décision de la Cour supérieure qui tardait; il a insisté pour que leur procès se poursuive et que sa requête en délais soit entendue, sans préjudice aux autres droits de ses clientes[52].
[62] Or, du 14 octobre 2014 au 4 juin 2015, date où le jugement de la Cour supérieure a finalement été rendu, un délai total de huit mois s’était accumulé. Entre le 14 octobre 2014 et le 25 mars 2015, il s’agit d’une période neutre de cinq mois pour les Sociétés puisque le dossier conjoint suivait son cours[53] et que les parties espéraient toujours le dépôt du jugement de la Cour supérieure.
[63] Par contre, le délai de trois mois, entre le 25 mars et le 22 juin 2015 est institutionnel puisqu’il s’agit du temps qu’il a fallu pour fixer la suite du procès des Sociétés qui, à partir de là, ne renonçaient clairement plus aux délais encourus.
[64] À compter du 22 juin 2015 jusqu’au 17 mai 2016, il y a toutefois renonciation claire, explicite et non équivoque des Sociétés à invoquer les 11 mois de délai d’attente qui ont été nécessaires pour obtenir une décision finale de la Cour d’appel dans le dossier du codéfendeur Gariépy.
[65] Du 17 mai au 23 août 2016, la gestion du dossier a engendré un délai inhérent de trois mois pour la fixation de dates de continuation des deux procès qui devaient désormais évoluer séparément. Ce délai aurait pu se qualifier d’institutionnel, n’eut été du fait qu’une portion de cette période a aussi été essentielle aux Sociétés pour amender leur présente requête en délais déraisonnables, suite aux changements du cadre juridique énoncé par l’arrêt Jordan.
[66] Le délai de 2 mois entre le 23 août 2016 et la date d’audition de cette requête est institutionnel tandis que les 22 jours de délibéré pour rendre la présente décision écrite de même que les 13 jours de plus pour continuer ce procès fixé du 21 au 23 novembre 2016, sont inhérents au processus judiciaire.
RENONCIATION PAR L’ACCUSÉ
[67] Je rappelle, comme l’a fait la Cour d’appel du Québec dans une décision très récente qui n’avait pas encore été rendue lorsque les parties ont plaidé la présente requête en délais, que :
[12] (…) Ce qu’il faut retenir, c’est surtout qu’il appartient à l’État poursuivant de faire en sorte que l’accusé soit amené à procès dans un délai raisonnable ne dépassant pas le plafond global indiqué par la Cour suprême, et de consacrer à cet effort des ressources suffisantes pour atteindre un résultat objectif mesurable.
[13] (…) Les délais imputables à l’accusé ou auxquels ce dernier renonce ne comptent pas dans le calcul visant à déterminer l’atteinte du plafond.[54]
[68] En l’espèce, du calcul initial de 62 mois, il faut donc déduire les délais imputables aux Sociétés, lesquels comprennent les 11 mois auxquels la défense a renoncé. Aucun autre retard significatif ne leur est imputable bien que certaines des périodes leur soient clairement attribuables dans la conduite légitime de leur défense.
[69] Du reliquat de 51 mois se dégage une répartition d’environ 19 mois de délai institutionnel et de 32 mois de délai inhérent ou neutre, ce qui situe toujours ce dossier au-delà du plafond établi dans Jordan et supérieur à la norme consacrée dans Morin[55].
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
[70] La question qui se pose est si ces délais peuvent s’expliquer par des circonstances exceptionnelles dont la preuve incombe à la poursuite[56].
[71] Ces circonstances exceptionnelles doivent être indépendantes de la volonté de l’autorité poursuivante, raisonnablement imprévisibles, inévitables ou irrémédiables[57].
[72] La Cour suprême en définit deux catégories, les événements distincts et les affaires particulièrement complexes[58].
[73] Dans ce dossier, aucune circonstance ne se qualifie dans la première catégorie ; aucune urgence médicale ni familiale, ni rien de particulier n’a retardé le déroulement des procédures si ce n’est que l’accumulation de divers aléas normaux d’un procès de moyenne durée.
[74] Il ne s’agit pas ici d’une affaire pénale complexe, mais elle s’est étirée notamment par l’audition de diverses requêtes présentées par les Sociétés, par le fait qu’au départ, il s’agissait d’accusations conjointes mais principalement à cause de longs délais d’attente pour obtenir l’éclairage des tribunaux supérieurs sur une question soulevée par la défense : les délais[59].
[75] Dans le contexte particulier de cette affaire, les délais d’appel dans le dossier du codéfendeur qui totalisent environ 30 mois, entre le 5 novembre 2013 et le 17 mai 2016, constituent une circonstance spéciale puisque cette attente visait à éviter des jugements potentiellement contradictoires quant à la qualification des délais[60].
[76] Or, pour la période plus spécifique de 5 mois, celle comprise entre le 14 octobre et le 25 mars 2015, je suis d’avis que ce délai doit être retranché du calcul global[61] à titre de circonstances exceptionnelles car toutes les parties étaient alors d’accord pour attendre cette décision d’appel.
[77] Du délai de 51 mois, si l’on soustrait ces 5 mois additionnels, il reste encore un délai de 46 mois qui se décline en 19 mois de délai institutionnel et 27 mois de délai inhérent.
L’APPLICATION DE LA MESURE TRANSITOIRE EXCEPTIONNELLE
[78] Pour les affaires déjà en cours, comme ici où le délai dépasse le plafond établi dans Jordan, des mesures transitoires exceptionnelles peuvent s’appliquer pour éviter que cette modification soudaine du droit entraîne un arrêt des procédures qui serait inapproprié[62].
[79] Un examen des circonstances particulières à chaque cause s’avère donc nécessaire pour déterminer « si les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable. »[63]
[80] Comme le total de 19 mois de délai institutionnel représente ici un cumul non seulement supérieur au plafond fixé dans Jordan mais excédent également la norme de 8 à 10 mois[64] établie par l’ancien cadre juridique de l’arrêt Morin[65], il faut pousser l’analyse plus loin.
[81] Il appartient toujours à la poursuivante de démontrer que la mesure transitoire s’applique[66].
[82] Le contexte jette incontestablement de la lumière sur l’accumulation des délais dans cette affaire, bien que l’on ne puisse dire qu’elle est complexe[67].
[83] Personne n’a volontairement causé de retards indus[68] mais ici, jamais ni la défense ni la poursuite n’ont réellement insisté pour procéder plus vite. Il ne suffit pas que les parties disent avoir voulu procéder plus rapidement, il faut que les actions et les demandes formulées soient concordantes[69].
[84] L’AMF prétend que les parties se sont conformées au droit de l’époque qui exigeait des personnes morales une preuve de leur préjudice pour bénéficier de la protection de l’alinéa 11b) de la Charte[70].
[85] L’Autorité prétend également qu’il serait inéquitable que la conduite de ce procès soit scruté au regard d’une norme plus rigoureuse que celle qui existait antérieurement, surtout parce que les parties n’en avaient pas connaissance[71].
[86] L’ensemble des circonstances de ce dossier doit donc être analysé de façon souple et contextuelle avec l’optique que les parties se fondaient alors sur la règle de droit en vigueur, à savoir, qu’un préjudice se devait d’être prouvé pour que des personnes morales puissent invoquer le caractère déraisonnable d’un long délai.
[87] Ici, les parties se basaient clairement sur ces principes lorsque dès juin 2014, les Sociétés ont déposé leur deuxième requête en délai ; elles estimaient d’ailleurs que leur préjudice était déjà cristallisé. C’est également dans ce contexte qu’elles avaient accepté d’une part le report de la présentation de cette requête au même moment que leur défense au fond et que d’autre part, elles avaient purement et simplement renoncé aux longs délais causés par l’appel.
[88] De plus, suite à la décision de la Cour d’appel, la défense avait clairement renoncé à présenter sa requête ; n’eut été des changements drastiques suite à Jordan, cette requête n’aurait même pas été plaidée[72].
[89] Dans ce contexte, il serait inapproprié de ne pas considérer l’ancien fardeau de preuve applicable puisque c’est sur cette base que les Sociétés et l’AMF ont consenti à la gestion du présent dossier.
[90] Quelle preuve supporte donc ici l’affirmation que le droit des Sociétés à une défense pleine et entière est menacé par les délais à finir ce procès?
[91] L’argument des Sociétés est à l’effet que le préjudice qu’elles subissent est réel et irréparable du fait que la mémoire des témoins, lorsqu’ils ont été entendus en mai 2014, était déjà à ce point défaillante, imprécise et que l’écoulement du temps leur avait déjà fait perdre la possibilité de présenter leur défense[73] en les empêchant de démontrer des faits essentiels à l’établissement d’une dispense[74] ou d’une défense de diligence raisonnable[75].
[92] Aucune preuve n’a été administrée par les Sociétés pour établir le préjudice allégué, hormis la référence à la valeur des témoignages déjà entendus dans le cadre du procès. Aucun argument précis n’a été présenté ni plaidé pour étoffer l’allégation des Sociétés sur l’affaiblissement de leur droit à une défense pleine et entière, si ce n’est qu’une argumentation vague et générale à l’effet que l’imprécision des versions en preuve allait rendre difficile pour les compagnies de se défendre.
[93] Plusieurs arguments des Sociétés sont effectivement liés à la défense qu’elles envisagent; elles proposent à ce stade-ci, d’étudier les chances de succès de leur défense, sans l’avoir présentée.
[94] Il m’apparaît prématuré de me prononcer sur le poids ou la fiabilité à accorder à chacun des témoins entendus, sans être en mesure d’évaluer leur valeur probante face aux moyens de défense qui pourraient être offerts, soulevés, développés ou plaidés dans le cadre du procès dont la suite est imminente.
[95] Une poursuite pénale est un processus vivant qui comporte des aléas pouvant perdurer tant et aussi longtemps que la cause n’est pas terminée ; c’est vrai autant pour les procès visant des personnes physiques que pour ceux impliquant des personnes morales.
[96] Chaque procédure arbore sa propre histoire ; la Cour suprême réitère d’ailleurs la déférence qui doit être accordée aux juges d’instance, mieux placés pour procéder à une analyse contextuelle de chacun des cas où les délais sont soulevés, surtout avant de décider d’imposer un remède drastique comme celui qu’est l’arrêt des procédures[76].
[97] Ici, bien que l’AMF aurait occasionnellement pu être un peu plus diligente dans son obligation de mener à bien ce procès[77], force est d’admettre que les deux parties ont toujours collaboré avec le système judiciaire pour prioriser cette cause à chaque fois qu’elles ont été interpellées. On ne peut certainement pas parler ici d’erreurs répétés ou d’impairs commis par la poursuite[78].
[98] Le public a toujours intérêt à ce que des défendeurs, quels qu’ils soient, subissent leur procès et soient jugés avec célérité pour leurs actes. L’intérêt collectif milite aussi pour que les principes de justice fondamentale à la base de notre système de justice pénale soient respectés et que l’intégrité de l’administration de la justice soit toujours maintenue.
[99] Quand les tribunaux rendent des décisions justes, cohérentes, logiques et conformes au droit, celles-ci inspirent le respect aux justiciables.
[100] Les objectifs poursuivis par les accusations portées suivant la LVM sont de protéger le public[79] tout en favorisant le marché des valeurs mobilières.
[101] Divers mécanismes de contrôle et certains filets de sécurité sont prévus à cette loi pour assurer la compétence et la probité des gens qui agissent comme courtiers ainsi que les dispenses qui peuvent parfois leur être appliquées[80].
[102] Quand il s’agit comme ici d’infractions de responsabilité stricte[81], les Sociétés doivent démontrer de façon prépondérante qu’elles peuvent bénéficier d’une dispense quelconque[82] ou d’une autre forme de défense de diligence raisonnable si la poursuivante fait sa preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels des infractions reprochées[83].
[103] Ici, le procès est commencé et la preuve de la poursuite est close depuis octobre 2014. Outre la période pré-inculpatoire, les délais sont ici principalement liés au traitement des requêtes sur les délais présentées par la défense.
[104] Un public raisonnablement informé de cette situation comprendrait mal et à juste titre qu’à moins d’un mois de terminer ce procès débuté en juillet 2013, pour lequel des ressources judiciaires ont été régulièrement mobilisées, que les procédures soient ici brusquement arrêtées à cause de délais causés principalement par le traitement de requêtes en délais déraisonnables[84].
[105] L’intérêt public milite certainement ici en faveur de la suite et non de l’arrêt des procédures contre les Sociétés. Il est vrai qu’à première vue, les délais paraissent trop longs surtout quand on les met dans un contexte de délais pré-inculpatoires importants, qui n’ont toutefois pas été soulevés à ce stade-ci. Mais, je suis d’avis que ces délais se justifient ici par l’ensemble des circonstances propres à cette cause.
[106] Malgré l’existence de la possibilité d’un certain préjudice, le Tribunal n’est pas convaincu par la preuve telle qu’actuellement présentée, que les Sociétés ont subi un préjudice réel, concret ou irréparable de nature à compromettre l’équité de leur procès ou de nature à brimer leur droit à une défense pleine et entière.
[107] Or, même en appliquant les principes de l’arrêt Jordan, bien que le délai en jeu soit ici considérable, après un examen contextuel, je suis d’avis que ce procès doit se poursuive le 21 novembre prochain.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
DECLARE que dans les circonstances mises en preuve en date du 17 octobre 2016, la violation du droit des Sociétés à être jugé dans un délai raisonnable suivant l’alinéa 11b) de la Charte n’a pas été démontrée;
DÉCLARE que la mesure transitoire exceptionnelle établie par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan doit s’appliquer à la présente requête;
REJETTE la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables des Sociétés 9159-5462 Québec Inc., 9162-5236 Québec Inc., Les jeux sur mesures Maxima Inc. et 9188-5392 Québec Inc.;
ORDONNE que le procès des Sociétés se poursuive le 21 novembre 2016.
Le tout sans frais.
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__________________________________ Claire Desgens, J.C.Q. |
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Me Serge Bernier |
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Procureur des requérantes-défenderesses |
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Me Jean-Nicolas Wilkins |
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Procureur de l'intimée-poursuivante |
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Décision orale rendue le 8 novembre 2016. |
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Version écrite des motifs déposée le 10 novembre 2016. |
[1] Pour une meilleure compréhension, il faut lire la décision interlocutoire rendue le 8 octobre 2013 à l’égard des sociétés requérantes (Pièce RI-2(A), Gariépy c. Autorité des marchés financiers, 2013 QCCQ 11837) qui a été portée en appel par l’AMF. Cette décision a été renversée par la Cour supérieure le 4 juin 2015 (Pièce RI-2(B), Autorité des marchés financiers c. Gariépy, 2015 QCCS 2516) laquelle a été confirmée par la Cour d’appel le 17 mai 2016 (Pièce RI-2(D), Gariépy c. Autorité des marchés financiers, 2016 QCCA 839).
[2] Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1.
[3] R. c. Jordan, 2016 CSC 27.
[4] R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843.
[5] R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326.
[6] Cette cause a été entendue le 4 juin 2014 et la décision n’a été rendue qu’un an plus tard le 4 juin 2015, cassant le jugement du 8 octobre 2013 et renvoyant le dossier de monsieur Gariépy en première instance, voir précité, note 1.
[7] Pièce RI-6, notes sténographiques du 27 novembre 2013, p. 195 à 206, 221 à 235.
[8] Pièce RI-8, notes sténographiques du 30 mai 2014, p. 2 à 6.
[9] Pièce RI-9, en liasse, procès-verbal de l’audition du 17 juin 2014, p. 4 et extraits des notes sténographiques du 17 juin 2014, p. 40 à 47, 55 et 56.
[10] Id., ordonnance rendue le 17 juin 2014.
[11] Id., extraits des notes sténographiques du 17 juin 2014, p. 78 à 81, 87 à 89.
[12] Pièce RI-10, notes sténographiques du 8 juillet 2014, p. 3 à 22.
[13] Id., p. 3 à 5.
[14] Pièce RI-12, extraits des notes sténographiques du 19 septembre 2014, p. 40 et 41.
[15] Pièce RI-13, extraits des notes sténographiques du 14 octobre 2014, p. 48 à 58.
[16] Avant le dépôt de cette requête, le codéfendeur Jean-Claude Vachon se représentait seul. La requête en délais a été déposée le 17 juin 2014, entendue le 17 décembre 2014 et partiellement accueillie le 25 mars 2015 séparant son dossier de celui des Sociétés (Pièce RI-21, en liasse, Vachon c. Autorité des marchés financiers, 2015 QCCQ 7674). Son procès s’est terminé le 9 juin 2015 et le verdict final de culpabilité a été rendu le 17 décembre 2015 (Autorité des marchés financiers c. Vachon, 2015 QCCQ 13112). Une peine lui a été imposée le 19 avril 2016.
[17] Pièce RI-15, notes sténographiques du 28 octobre 2014, p. 2 à 8.
[18] Pièce RI-21, précité, note 16.
[19] Id., notes sténographiques du 25 mars 2015, p. 5 à 9. (= RI-21)
[20] Pièce RI-2(B), précité, note 1.
[21] Pièce RI-2(C), Gariépy c. Autorité des marchés financiers, 2015 QCCA 1305.
[22] Pièce RI-2(D), précité, note 1; la suite du procès de monsieur Denis Gariépy est fixée du 8 au 10 novembre 2016.
[23] Pièce RI-22, en liasse, correspondances datées du 11 juin 2015; Pièce RI-23, notes sténographiques de la conférence de gestion du 22 juin 2015, p. 13; Pièce RI-26, en liasse, correspondances datées du 21 septembre 2015; Pièce RI-27, notes sténographiques de la conférence de gestion du 23 septembre 2015, p. 6 à 12; Pièce RI-28, en liasse, correspondances datées du 23 septembre 2015; Pièce RI-29, notes sténographiques du 25 septembre 2015; Pièce RI-30, extrait des notes sténographiques du 12 janvier 2016, p. 4 et 5.
[24] Pièce RI-35, correspondance du procureur des Sociétés à Madame la juge Claire Desgens, J.C.Q., datée du 9 juin 2016.
[25] Pièce RI-32, notes sténographiques du 24 mai 2016, p. 5 à 17; Pièce RI-36, correspondance de l’Autorité à Madame la juge Claire Desgens, J.C.Q., datée du 3 août 2016; Pièce RI-38, notes sténographiques du 23 août 2016.
[26] R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; Pierre Béliveau et Martin Vauclair, Traité général de preuve et procédure pénales, 23e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais et Thémis, 2016, paragr. 2138 à 2251.
[27] R. c. Jordan, précité, note 3; R. c. Williamson, 2016 CSC 28.
[28] R. c. Jordan, id., paragr. 105 à 117.
[29] Id., paragr. 1 à 6, 19 à 28, 40 à 45.
[30] Id., paragr. 30; R. c. Morin, précité, note 26.
[31] R. c. Jordan, id., paragr. 49, 61, 66.
[32] Aucune décision n’était répertoriée en droit réglementaire en date du présent jugement mais voir la décision interlocutoire du 28 octobre 2016 révisée le 30 octobre 2016, non encore rapportée et visée par une ordonnance de non-publication dans le dossier Roy Marcotte c. R., dossier portant le numéro 505-01-114226-133 où l’Honorable juge Eric Downs de la Cour supérieure énumère les décisions post Jordan en matière criminelle, paragr. 41.
[33] R. c. Jordan, précité, note 3, paragr. 68 et 69; Béliveau c. R., 2016 QCCA 1549, paragr. 91; R. c. Huard, 2016 QCCA 1701, paragr. 11.
[34] R. c. Morin, précité, note 26; R. c. Godin, [2009] 2 R.C.S. 3; R. c. Sharma, [1992] 1 R.C.S. 814; R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; R. c. Mills, [1986] 1 R.C.S. 863; Béliveau c. R., précité, note 33, paragr. 129 à 138; Pierre Béliveau et Martin Vauclair, Traité général de preuve et procédure pénales, précité, note 26, paragr. 2145 à 2206.
[35] R. c. CIP Inc., précité, note 4.
[36] Gariépy c. Autorité des marchés financiers, 2016 QCCA 839, paragr. 101 et 102; voir aussi Autorité des marchés financiers c. Ledoux, 2014 QCCA 1357, paragr. 10 à 15.
[37] R. c. CIP Inc., précité, note 4.
[38] Id., paragr. 50.
[40] Voir le commentaire de la juge Duval Hesler dans R. c. Huard, précité, note 33, paragr. 12 sur la caducité de plusieurs arguments soulevés en fonction du droit antérieur. De plus, les juges majoritaires de la Cour suprême dans R. c. Jordan, ne semblent pas faire de distinction lorsqu’ils parlent du nouveau cadre juridique et de la difficulté d’établir un préjudice (paragr. 33), de la volonté de raccourcir les délais tant pour les accusés que pour les témoins (paragr. 36), et quand ils parlent de l’impact des délais sur l’équité du procès (paragr. 33).
[41] R. c. Jordan, précité, note 3, paragr. 32.
[42] Id., paragr. 33.
[43] Id., paragr. 32 à 39.
[44] Voir le commentaire de la juge Duval Hesler, dans R. c. Huard, précité, note 40.
[45] R. c. CIP Inc., précité, note 4; R. c. Mills, précité, note 34.
[46] R. c. Askov, précité, note 26; R. c. Jordan, précité, note 3, paragr. 97.
[47] Pièce RI-2(D), précité, note 1, paragr. 89.
[48] Pièce RI-12, précité, note 14, p. 20, 21 et 25.
[49] Pièce RI-11, extraits des notes sténographiques du 19 août 2014, p. 14.
[50] Pièce RI-12, précité, note 14, p. 40 et 41.
[51] Sur les délais d’appel voir : R. c. Rahey, précité, note 34; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880; R. c. Frazer, [1993] 2 R.C.S. 866; R. c. Gallagher, [1993] 2 R.C.S. 861; R. v. Port Chevrolet Oldsmobile Ltd., 2009 BCCA 357.
[52] Pièce RI-21, précité, note 16, p. 5 à 9.
[53] Basé sur l’arrêt Jordan, je qualifierai ces cinq mois de délai de « circonstances exceptionnelles », à ce dossier, voir paragr. [70] à [77] de la présente décision.
[54] R. c. Huard, précité, note 33, paragr. 12 et 13.
[55] R. c. Morin, précité, note 26.
[56] R. c. Jordan, précité, note 3, paragr. 68 à 81; R. c. Huard, précité, note 33, paragr. 16 à 18.
[57] R. c. Jordan, id., paragr. 68 et 69; R. c. Huard, id., paragr. 18.
[58] R. c. Jordan, id., paragr. 71 à 73; R. c. Huard, id., paragr. 18 à 21.
[59] R. c. Jordan, id., paragr. 72 et 73.
[60] Pièce RI-22, précité, note 23; Pièce RI-23, précité, note 23, p. 13; Pièce RI-26, précité, note 23; Pièce RI-27, précité, note 23, p. 6 à 12; Pièce RI-28, précité, note 23; Pièce RI-29, précité, note 23; Pièce RI-30, précité, note 23, p. 4 et 5.
[61] R. c. Jordan, précité, note 3, paragr. 65; R. c. Huard, précité, note 33, paragr. 21;
[62] R. c. Jordan, id., paragr. 92, 97, 102.
[63] Id., paragr. 95 à 97; R. c. Huard, précité, note 33, paragr. 25; Béliveau c. R., précité, note 33, paragr. 93 et 94.
[64] R. c. Jordan, id., paragr. 30 et 99.
[65] R. c. Morin, précité, note 26; Le Tribunal a d’ailleurs reconnu le caractère déraisonnable d’un délai moins long à l’égard du codéfendeur Vachon, sans pour autant arrêter les procédures contre lui; Vachon c. Autorité des marchés financiers, 2015 QCCQ 7674; voir aussi R. c. Jordan, id., paragr. 36 et 96.
[66] R. c. Jordan, id., paragr. 94.
[67] R. c. Williamson, précité, note 27, paragr. 24.
[68] R. c. Jordan, précité, note 3, paragr. 63 et 64.
[69] Id., paragr. 85 et 98; R. c. Williamson, précité, note 27, paragr. 29.
[70] R. c. CIP Inc., précité, note 4.
[71] R. c. Jordan, précité, note 3, paragr. 96; Béliveau c. R., précité, note 33, paragr. 94; R. v. Coulter, 2016 ONCA 704, paragr. 56 et 57.
[72] Pièce RI-35, précité, note 24; R. c. Williamson, précité, note 27, paragr. 24.
[73] R. c. CIP Inc., précité, note 4; R. c. Morin, précité, note 26, paragr. 40.
[74] Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription, RLRQ, V-1.1, r.21.
[75] Lévis (Ville) c. Tétreault; Lévis (Ville) c. 2629-4470 Québec Inc., [2006] 1 R.C.S. 420, paragr. 15 et 30.
[76] R. c. Jordan, précité, note 3, paragr. 71 et 98; voir aussi Béliveau c. R., précité, note 33, paragr. 128 à 138.
[77] Pièce RI-9, précité, note 9; Pièce RI-10, précité, note 10.
[78] R. c. Vassell, 2016 CSC 26; R. c. Jordan, précité, note 3, paragr. 98.
[79] Pacific Coast Coin Exchange of Canada Ltd. c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), [1978] 2 R.C.S. 112, p. 126 à 128; Brosseau c. Alberta Securities Commission, [1989] 1 R.C.S. 301, p. 314.
[80] Autorité des marchés financiers c. Boivin, 2014 QCCQ 445.
[81] R. c. Sault Ste-Marie (Ville), [1978] 2 R.C.S. 1299.
[82] Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription, précité, note 74; Autorité des marchés financiers c. Boivin, précité, note 80; Déry c. Autorité des marchés financiers, 2013 QCCS 3564.
[83] R. v. Dossi, (1918), 13 Cr. App. R. 158; R. c. B. (G.) [G.B.], [1990] 2 R.C.S. 30, paragr. 18 à 46.
[84] R. c. Jordan, précité, note 3, paragr. 102.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.