Décision

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Décision

Discepola c. Sayed

2015 QCRDL 5932

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

179649 37 20141010 G

No demande :

1597069

 

 

Date :

23 février 2015

Régisseure :

Anne Morin, juge administratif

 

Moraldo Discepola

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Ghul Nazuk Sayed

 

Samad Jan

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les 10 et 23 octobre 2014, le locateur demandait la résiliation du bail, de même que le recouvrement du loyer (828 $) et tout loyer dû à la date de l’audience, avec intérêts et frais.

[2]      Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail reconduit du 1er août 2014 au 30 juin 2015, au loyer mensuel de 645 $.

[3]      Lors de l’audience, le locateur témoigne que les locataires lui doivent toujours les frais.

[4]      Il réclame donc ce montant, de même que le paiement des frais judiciaires. Or, le loyer a été payé par chèque le 9 octobre et aucune signification n’a été prouvée.

[5]      Les locataires s’opposent toutefois au paiement des frais judiciaires.

[6]      Compte tenu des circonstances précédemment relatées et du fait que les locataires ont payé, sans qu’aucune mise en demeure formelle ne leur ait été antérieurement expédiée, le tribunal estime que ces derniers n’ont pas à assumer les frais judiciaires ici en cause.

[7]      À cet égard, les articles 1594, 1595, 1596 et 1597 du Code civil du Québec se lisent ainsi:

«1594.      Le débiteur peut être constitué en demeure d'exécuter l'obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu'il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l'exécuter aura cet effet.

 

                Il peut aussi être constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d'exécuter l'obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi.»

 


«1595.      La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.

 

                 Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.»

 

« 1596.    La demande en justice formée par le créancier contre le débiteur, sans que celui-ci n'ait été autrement constitué en demeure au préalable, lui confère le droit d'exécuter l'obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande.  S'il y a exécution de l'obligation dans ce délai, les frais de la demande sont à la charge du créancier.»

 

«1597.      Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.

 

                 Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée.»

 

(notre soulignement)

[8]      En l’espèce, et tel que déjà précisé, le tribunal estime que les locataires ont exécuté leur obligation de payer et qu’ils n’ont pas à payer les frais judiciaires compte tenu que les critères prévus par la loi pour éxiger ces frais n’ont pas été rencontrés.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      REJETTE la demande du locateur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Morin

 

Présence(s) :

la locatrice

les locataires

Date de l’audience :  

25 novembre 2014

 


 

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