Gestion jugements Québec inc. cessionnaire (St-Jacques) c. Brazeau |
2021 QCTAL 16372 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
495023 28 20191204 G |
No demande : |
2905688 |
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Date : |
23 juin 2021 |
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Devant la juge administrative : |
Lucie Sabourin |
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Gestion Jugements Québec Inc. Céssionnaire de Roland St-Jacques |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Martin Brazeau |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La partie demanderesse, créancière des droits du locateur à la suite d'une cession de créances, réclame des dommages (pertes locatives), les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), plus les frais.
[2] Cette cession de créances a été notifiée au locataire en date du 16 décembre 2019.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit à compter du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, au loyer mensuel de 770 $.
[4] Le locataire a quitté le logement concerné au cours du mois d’octobre 2017.
[5] Le logement est reloué pour le 15 juin 2018.
[6] La demanderesse réclame donc la perte des mois de décembre 2017 à la mi-juin 2018, soit un montant de 4 979,33 $.
[7] Dès lors qu’un locateur constate le départ d’un locataire, il doit entreprendre des démarches efficaces et raisonnables pour relouer le logement, et ce, dans le but de minimiser ses dommages[1]. Sa conduite doit être empreinte de bonne foi et elle doit faire preuve de diligence[2].
[8] Ainsi, le locateur ne peut recouvrer les pertes locatives à moins d’établir, par une preuve concluante, qu’il a pris les moyens nécessaires pour relouer le logement.
[9] Dans l'affaire Immeubles Mesy, s.e.n.c. c. Jolin[3], alors que le juge administratif Serge Adam devait analyser les efforts de relocation du locateur, il s’exprime comme suit :
« [27] Le tribunal considère que si la publication générale ne donne pas des résultats satisfaisants rapidement, le locateur devrait à tout le moins modifier sa stratégie afin de continuer de minimiser ses dommages.
[28] Le tribunal estime qu'en de telles circonstances, il serait souhaitable et pleinement justifiable de procéder à un effort de relocation plus personnalisé du logement concerné en publiant ou annonçant celui-ci tout en invoquant les détails le concernant soit sa situation géographique, ses avantages, sa grandeur, son prix et autres détails, le caractérisant au lieu de perdre celui-ci dans une annonce générale incluant plusieurs autres logements vacants appartenant au locateur.
[29] Ce principe fut d'ailleurs consacré par un jugement de la Cour du Québec dans une décision récente datée du 23 mars 2012 par l'honorable juge Claude Laporte, en appel d'une décision du présent tribunal.[3] »
[Référence omise]
[10] En l'instance, le Tribunal estime que le locateur n'a pas démontré avoir rencontré son obligation de minimisation des dommages.
[11] La mandataire du locateur témoigne de manière générale que des affiches ont été installées ou des annonces publiées et que le marché locatif était difficile en 2017.
[12] Aucune autre preuve que le témoignage imprécis de la mandataire du locateur n'appuie les efforts qui auraient été faits pour relouer rapidement le logement.
[13] En conséquence, le Tribunal limite la réclamation au mois de décembre 2017 (770 $).
[14] Les frais applicables sont accordés selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[4].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] CONDAMNE le locataire à payer au demandeur la somme de 770 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 4 décembre 2019, plus les frais judiciaires de 101,00 $.
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Lucie Sabourin |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
1er juin 2021 |
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[1] Article 1479 C.c.Q. Voir Red Deer College c. Michaels and Finn, (1976) 2 R.C.S. 324 : [...] un demandeur lésé a le droit de recouvrer les dommages-intérêts pour les pertes qu'il a subies, mais l'étendue de ces pertes dépend de la question de savoir s'il a pris ou non les mesures raisonnables pour éviter qu'elles s'accroissent immodérément.
[2] BAUDOUIN, Jean-Louis et JOBIN, Pierre-Gabriel, Les obligations, 5e éd., no 826, p. 655.
[3] 2013 QCRDL 24792.
[4] RLRQ, c.T-15.01, r.6.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.