Laferrière c. Lauzon

2012 QCRDL 17070

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Longueuil

 

No :          

37 120227 014 G

 

 

Date :

10 mai 2012

Régisseur :

Marc Lavigne, juge administratif

 

Gilles Laferrière

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Karina Lauzon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (745 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 745 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 76 $.

[5]      La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois. Cette ordonnance demeurera en vigueur pour les prochains douze mois;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance;

[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 76 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Marc Lavigne

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

3 mai 2012

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.