Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

6466931 Canada inc. c. Le Clère

2017 QCRDL 23323

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

314496 31 20170113 G

No demande :

2157184

 

 

Date :

19 juillet 2017

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

6466931 Canada Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

RENÉ LE CLÈRE

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

La demande

[1]      La locatrice réclame la résiliation du bail pour ne pas collaborer au traitement pour les punaises de lits, ainsi que le remboursement de 10 000 $.

La preuve

[2]      Les parties sont liées par un bail se terminant en juin 2018 au loyer mensuel de 760 $.

[3]      En 2011, ce fut les premières apparitions de punaises de lit. Des traitements ont lieu et en 2012, le problème fut réglé.

[4]      En 2015, la présence de punaises de lit est réapparue.

[5]      Trois compagnies ont été mandatées afin de réaliser le mandant de procéder à l’extermination de ces punaises de lit.

[6]      L’inspecteur d’insalubrité de la ville de Westmount est venu témoigner à l’effet qu’il s’est rendu une dizaine de fois au logement du locataire depuis 2016. La dernière visite a eu lieu le 17 avril 2017. Il témoigne à l’effet qu’il y avait tellement de punaises dans ce logement qu’elles étaient visibles très facilement. Trop d’effets étaient répandus dans le logement, ce qui rendait un traitement inefficace. Comme le locataire ne voulait pour collaborer avec la ville, celui-ci a reçu un constat d’infraction le 17 avril.

[7]      Un exterminateur travaillant dans le domaine depuis plus de sept ans a aussi témoigné qu’il a effectué une première visite le 6 février 2007 au logement du locataire. Lors de cette visite, il a constaté qu’il y avait effectivement une grosse infestation de punaises de lit.


[8]      Sa compagnie a procédé à un premier traitement par chaleur le 9 février 2007 malgré que le logement n’était pas préparé. Mais compte tenu de la situation, où il y avait infestation de punaises de lit, il se devait de faire cette tentative de traitement.

[9]      Un deuxième traitement a eu lieu le 10 mars et encore une fois le logement n’était pas approprié pour recevoir un tel traitement.

[10]   Le troisième et dernier traitement a eu lieu le 18 avril. À ce moment, le logement était un peu plus en ordre.

[11]   Il faut rappeler que le 10 avril 2017, le tribunal avait ordonné au locataire de collaborer avec la locatrice, son mandataire ou l’exterminateur de tout faire selon les instructions de celui-ci pour faciliter tout traitement contre les punaises de lit.

[12]   En date de l’audition de la présente cause le 19 juin 2016, ni la représentante de la locatrice, l’inspecteur municipal ou l’exterminateur ne peut confirmer au tribunal, si le dernier traitement a été efficace et s’il y a encore des punaises de lit.

[13]   Le locataire mentionne qu’il habite dans ce logement depuis plus de 50 et qu’il a en sa possession beaucoup d’archives et de travail de recherche qu’il a accumulé au cours de sa carrière.

[14]   Le tribunal lui a demandé s’il avait un plan pour se débarrasser rapidement de l’ensemble des boites et documents qui encombrent son logement selon les photos que le tribunal a pu observer. Celui-ci n’a aucune solution à proposer.

[15]   Selon les gens qui ont témoigné, si le locataire ne se débarrasse pas de plusieurs boîtes ou si celles qu’il a enlevées suite à l’ordonnance du 10 avril 2017 sont retournées dans le logement, c’est inévitable que les punaises de lit vont réapparaître.

[16]   La représentante de la locatrice réclame des factures de traitement de punaises de lit qu’elle a dû débourser, soit plus de 3 000 $ en 2016 pour des traitements d’un 4 à 5 logements dont celui du locataire et c’est autour de 5 899 $ en 2017, pour trois logements dont celui du locataire.

[17]   Pour 2016, la locatrice doit assumer les coûts de décontamination puisque selon la loi c’est lui qui en est responsable, à moins de faire la preuve que cette invasion de punaises de lit est la responsabilité directe de deux locataires. Le tribunal n’a pas cette preuve en 2016 pour savoir d’où sont la source et la provenance de ses punaises de lit.

[18]   Par contre, pour 2017, il est clair que les traitements ont dû être effectués par la non-collaboration du locataire qui refusait que des traitements aient lieu chez lui ou parce que son logement n’était pas préparé et apte à recevoir un traitement efficace en 2016.

[19]   Ce coût de 5 899 $ lui est donc totalement attribuable parce que s’il avait contribué à maintenir un logement propre et en ordre en 2016, le traitement appliqué à cette époque aurait complètement réglé la situation de l’immeuble. Il doit donc supporter sa responsabilité de ne pas avoir pleinement collaboré avec la locatrice et les exterminateurs.

[20]   Comme le tribunal n’a pas la preuve à savoir si les derniers traitements ont été efficaces suite à la non-collaboration initiale du locataire qui aurait, semble-t-il, collaboré un peu pour le dernier traitement, le tribunal demandera aux maitres des rôles de convoquer les parties en octobre 2017.

[21]   C’est à ce moment que le Tribunal sera en mesure de savoir s’il doit résilier ou non le bail du locataire.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]   DEMANDE au maitre des rôles de convoquer les parties en octobre 2017 afin de connaître l’efficacité du traitement contre les punaises de lit;

[23]   ORDONNE au locataire de payer à la locatrice, la somme de 5 899 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle de l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 février 2017;


[24]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice, les frais judiciaires de 73 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

19 juin 2017

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.