Drolet c. Gagné | 2022 QCTAL 33807 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 654052 18 20220919 G | No demande : | 3666314 | |||
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Date : | 23 novembre 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Philippe Morisset | |||||
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Richard Drolet |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Ronald Gagné |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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Nelson Durand |
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Locateur - Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (1 935 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 800 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 1 555 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de novembre 2022 inclusivement.
[4] Le locataire admet la somme réclamée.
[5] La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 555 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2022, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 103 $.
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Philippe Morisset | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire partie intéressée | ||
Date de l’audience : | 11 novembre 2022 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.