Décision

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Gestion Novaplex c. Frenette

2023 QCTAL 40330

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

738892 31 20231012 G

No demande :

4071751

 

 

Date :

21 décembre 2023

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Gestion Novaplex

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alain Frenette

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 340 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 670 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 1 340 $, soit le loyer des mois d'octobre et novembre 2023 (par imputation des paiements sur les plus anciennes dettes), plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         Le locataire admet devoir cette somme, mais souhaiterait avoir une entente de paiement. Or, le Tribunal ne peut s'immiscer entre les parties.

[6]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]         Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[9]         En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice. La
perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut
donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard.


Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut
être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits
objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la
locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du
locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de
bail est par conséquent rejeté.

[10]     Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier
de chaque mois en vertu de l’article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra
réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du
préjudice sérieux lui étant occasionné.

[11]     Les difficultés personnelles ne constituent pas une défense en droit.

[12]     Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 340 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 octobre 2023, plus les frais de justice de 107 $;

Advenant que le locataire n’ait pas payé la somme due, conformément à l’article 1883 du Code civil du Québec :

[14]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

23 novembre 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.