Décision

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Décision

Latour c. Larose

2019 QCRDL 35314

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

481761 28 20190917 G

No demande :

2849390

 

 

Date :

05 novembre 2019

Régisseur :

Daniel Gilbert, juge administratif

 

Marc Latour

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Gilbert Larose

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 664 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 420 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 2 084 $, soit le loyer des mois de juin (solde de 404 $) et juillet à octobre 2019, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      À cet égard, les parties ont convenu à l’audience que le locataire peut éviter la résiliation du bail, en application de cet article, dans la mesure où une somme totalisant 2 169,50 $ est payée au locateur avant que la décision ne soit rendue, le locateur ayant renoncé aux intérêts à cette fin seulement.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 084 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 17 septembre 2019 sur la somme de 1 664 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 85,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

24 octobre 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.