Décision

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Appartements DSM inc. c. Alectus

2023 QCTAL 38565

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

Nos dossiers :

655732 36 20220923 G

700002 36 20230412 G

Nos demandes :

3674461

3876444

 

 

Date :

22 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Isabelle Normand

 

Appartements DSM Inc. a/s Société de gestion Cogir, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Vladimir Alectus

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

INTRODUCTION

[1]         Le locateur demande le recouvrement de loyer non payé au moment du départ du locataire, des dommages pour pertes de loyer et des indemnités de relocation, plus les intérêts, l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec (C.c.Q.), et les frais de justice.

LE BAIL

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 800 $.

[3]         Ce bail a été reconduit jusqu’au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 824 $ car le locataire n’a pas résilié le bail en transmettant au locateur l’avis de non-renouvellement du bail dans les délais requis, et ce, en vertu des dispositions de la loi[1].

DÉPART DU LOCATAIRE DU LOGEMENT CONCERNÉ

[4]         Selon le locateur, le locataire a quitté le logement le 1er novembre 2022.

[5]         Il a déguerpi du logement concerné.

[6]         Le locataire conteste la demande du locateur.

[7]         En février 2022, le locateur transmet au locataire l’avis d’augmentation.

[8]         Il explique à un mandataire pour lui dire qu’il n’avait pas l’intention de renouveler le bail, il admet à l’audience ne pas avoir répondu à cet avis d’augmentation[2]; ainsi, le bail a été reconduit jusqu’au 30 juin 2023.

[9]         Le mandataire du locateur avait demandé au locataire de revenir le voir en juin 2023 afin de procéder à la relocation du logement concerné.

[10]     En juin 2023, le mandataire du locateur et le locataire se rencontrent; il a demandé au locataire qu’il recherche des locataires potentiels.

[11]     Le locataire admet ne pas avoir respecté les règles des articles 1870 C.c.Q. et suivants et s’être fié aux dires de ce mandataire.

[12]     Le locataire a procédé à faire de la publicité pour que des locataires le remplacent dans le logement; il a fait visiter le logement à des gens dont il ne se souvient plus de leurs noms et les a dirigés vers le bureau de location du locateur.

[13]     Le 25 juillet 2023, le locataire aurait signé une résiliation de bail dont il n’a pas gardé de copie.

[14]     Le locataire est déménagé du logement concerné le 31 août 2022.

[15]     Le 16 juin 2023, le locataire a tenté d’obtenir une copie de l’entente de résiliation de bail auprès d’un représentant du locateur, en vain.

[16]     Le locataire témoigne qu’un locataire subséquent aurait occupé le logement concerné à la suite de son départ en août 2022, un dénommé Gauvin; cependant, le locataire n’administre pas de preuve convaincante à cet effet.

[17]     Selon le locateur, si une entente de résiliation était intervenue, le locateur n’aurait pas demandé de faire les démarches de publicité; le locataire aurait simplement eu à lui transmettre les informations requises selon la loi, soit le nom et les informations des sous-locataires ou cessionnaires potentiels.

[18]     D’ailleurs, le locateur réitère que le mandataire du locateur a plutôt classé à leur dossier interne le formulaire de déguerpissement du locataire du logement concerné survenu au cours du mois d’août.

RÉCLAMATION DE LOYERS IMPAYÉS

[19]     Le locateur réclame les loyers impayés au moment du départ du locataire pour le mois d’août, soit un solde de 28 $.

[20]     Le locataire n’a pas réussi à convaincre le Tribunal qu’il a payé les loyers réclamés[3]; le fardeau de preuve de cette obligation lui revient[4].

LA RELOCATION DU LOGEMENT CONCERNÉ

[21]     Le locateur a reloué le logement concerné à compter du 1er décembre 2022.

[22]     Le locataire n’a pas suivi les procédures légales[5] pour la sous-location ou la cession du bail et le logement concerné a ainsi été loué à des tiers par l’entremise des démarches effectuées par le locateur à compter du 1er décembre 2022.

[23]     D’ailleurs, l’article 25 du règlement du bail reprend les dispositions de la loi lorsque le locataire désire céder ou sous-louer le logement concerné. Le locataire a apposé ses initiales lors de la signature du bail en février 2021.

[24]     Conséquemment ainsi, il doit respecter ses obligations de payer le loyer jusqu’à l’échéance du bail[6], le 1er décembre 2022.

LOYERS PERDUS ET FRAIS DE RELOCATION RÉCLAMÉS

[25]     Le locateur réclame les loyers perdus pour les mois de septembre à novembre 2022, soit 2 472 $.

[26]     Le locataire n’a pas convaincu le Tribunal qu’il n’est pas responsable du paiement de ce loyer perdu car il a déguerpi du logement concerné avant la fin du bail[7], selon la preuve.

[27]     De plus le locateur réclame en dommages de relocation, les montants suivants, en exhibant à l’audience, les pièces justificatives, à savoir :

-       47,49 $ en frais de dépistage car le locataire n’a pas fourni au locateur sa nouvelle adresse.

[28]     Considérant la preuve et la loi, le Tribunal doit condamner le locataire à payer au locateur la somme de 2 519,49 $ car il n’a pas respecté les règles de non-reconduction du bail et celles subséquentes de cession ou de sous-location indiquées dans les règlements du bail signé par le locataire.

[29]     Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[8].

[30]     Considérant la preuve et la loi, le locataire est condamné à payer au locateur 2 519,49 $, plus les intérêts et les frais de justice.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[31]     ACCUEILLE la demande du locateur;

[32]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 519,49 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 avril 2023, plus les frais de justice de 187 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

les mandataires des locateurs

le locataire

Date de l’audience : 

24 octobre 2023

 

 

 


 


[1]  Selon l’article 1946 C.c.Q.

[2]  L’avis d’augmentation du locateur prévoit d’ailleurs que « si aucune réponse écrite n’a été acheminée au bureau (de la gérante) //directeur/(trice) de votre immeuble dans les 30 jours suivants la réception du présent avis, votre bail sera reconduit automatiquement aux conditions ci-dessus énumérées. »

[3]  Représentant l’une de ses obligations en vertu des articles 1851 et 1855 C.c.Q.

[4]  Selon les articles 2802, 2803 C.c.Q.

[5]  Selon les articles 1870 et ss C.c.Q.

[6]  Selon l’article 1855 C.c.Q.

[7]  Malgré la résiliation du bail selon l’article 1875 C.c.Q., le locataire est tenu au paiement des dommages occasionnés au locateur (art. 1863, 1862 et 1890 C.c.Q), dont le paiement des loyers jusqu’à la fin du bail.

[8]  RLRQ c. T-15.01.

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