Décision

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Décision

Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Sanon

2015 QCRDL 32074

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

229686 31 20150727 G

No demande :

1803410

 

 

Date :

01 octobre 2015

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION De Montréal / Service De Gestion Des Logements Abordables Québec

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Paul Alex Sanon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail se terminant le 30 septembre 2016 au loyer mensuel de 491 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 1 324 $, soit le loyer des mois de juillet (342 $), août et septembre 2015.

[5]      Le locataire admet devoir cette somme.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard.

[8]      En effet, la preuve a révélé que le locataire a payé 12 loyers en retard au cours des 12 derniers mois.

[9]      À la lumière de la preuve, le Tribunal retient que le locateur subit un préjudice sérieux à cause des nombreuses démarches afin de rencontrer le locataire et parce qu’il a beaucoup de logements à administrer.


[10]   Le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est suffisante pour justifier la résiliation du bail.

[11]   Cependant, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail pour cause de non-paiement dans le paiement du loyer et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   Advenant que le loyer dû, les intérêts et les frais soient payés avant jugement, ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, pour la durée du présent bail et du prochain renouvellement;

[14]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 324 $, plus les frais judiciaires et de signification de 80 $, le tout avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., depuis le 27 juillet 2015 sur le montant de 491 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer;

[15]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

23 septembre 2015

 

 

 


 

AVIS :
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