Décision

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Dirzu c. Beaudry

2022 QCTAL 34025

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

652791 31 20220908 G

No demande :

3659734

 

 

Date :

24 novembre 2022

Devant la juge administrative :

Karine Morin

 

Daniel Dirzu

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Caroline Beaudry

 

Sylvain Riendeau

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement solidaire de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 720 $.

[3]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]         Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais, soit 126 $.

[5]         Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à dix reprises au cours des douze derniers mois.

[7]         Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Les retards des locataires imposent au locateur un stress financier important. Les paiements hypothécaires ainsi que les frais afférents à l’immeuble doivent être payés.


[9]         Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[10]     Toutefois, après avoir évalué la preuve administrée à l’audience, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er février 2023, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut des locataires de payer leur loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

[11]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     SURSOIT à la résiliation et ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er février 2023, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[13]     CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais de 126 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karine Morin

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience : 

16 novembre 2022

 

 

 


 

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