L.M. c. Nasser |
2019 QCRDL 944 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossiers : |
332251 37 20170420 G 380958 37 20180209 G |
No demandes : |
2226793 2434619 |
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Date : |
14 janvier 2019 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
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L… M…
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Locataire - Partie demanderesse (332251 37 20170420 G) Locataire - Partie défenderesse (380958 37 20180209 G) |
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c. |
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Christian Nasser
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Locateur - Partie défenderesse (332251 37 20170420 G) Locateur - Partie demanderesse (380958 37 20180209 G) |
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D É C I S I O N I N T E R L O C U T O I R E
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[1] Les parties sont liées en vertu d'un bail couvrant la période du 1er juin 2016 au 30 juin 2017, pour un loyer mensuel de 500 $, bail reconduit au 30 juin 2019 au même loyer.
[2] Dans le cadre d’audiences s’étant étalées sur cinq demi-journées afin de statuer sur plusieurs aspects des demandes respectives du locateur et de la locataire, il a été démontré que la locataire a fait appel au service de Sécurité incendie de la ville de Sorel-Tracy le 9 juillet 2018. Les techniciens à la prévention auraient constaté une anomalie avec une prise de courant.
[3] La locataire a témoigné qu’elle avait refusé l’accès au locateur afin qu’il change lui-même la prise de courant, exigeant que ce travail soit effectué par un maître électricien.
[4] Le locateur a reçu un avis du Service sécurité incendie dont un extrait se lit comme suit : « considérant quelques problématiques au niveau des installations électriques du logement no 7 qui sont dysfonctionnelles, le service de de protection et d’intervention d’urgence de Sorel-Tracy vous exige, selon le règlement municipal no 1892, Article 3.1. b). de lui fournir un document émis par un maître électricien attestant de la conformité de l’ensemble des installations électriques du bâtiment selon la norme CAN/CSA-C 22.1., Code canadien de l’électricité. » (sic)
[5] Le locateur a obtenu un sursis de la ville de Sorel Tracy jusqu’au 21 janvier 2019 pour compléter les travaux et il témoigne qu’il a besoin d’une ordonnance du tribunal puisque la locataire ne lui donne pas accès au logement.
1933. Le locataire ne peut refuser l'accès du logement au locateur, lorsque celui-ci doit y effectuer des travaux.
Il peut, néanmoins, en refuser l'accès avant 7 heures et après 19 heures, à moins que le locateur ne doive y effectuer des travaux urgents.
[6] À la dernière audience, la locataire avait quitté et n’a donc par donné plus amples détails pour sa défense.
[7] Afin d’écarter toute ambiguïté et afin de permettre au locateur de se conformer à l’exigence de la ville avant le 21 janvier 2019, le tribunal conclut qu’il y a lieu d’émettre une ordonnance d’accès au logement concerné à certaines conditions.
[8] CONSIDÉRANT
l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ORDONNE à la locataire de permettre l'accès du logement au locateur et à son maître électricien, aux conditions suivantes :
- les visites devront être effectuées entre 7h00 et 19h00 du lundi au vendredi,
- toutes les visites devront être précédées d’un avis de 24 heures donné par téléphone à la locataire;
[10] DÉCLARE la présente décision interlocutoire immédiatement exécutoire nonobstant tout appel;
[11] DEMANDE à la Maître des rôles de convoquer les parties à une audience devant durer une journée complète afin d’entendre la preuve du locateur et la défense de la locataire dans le dossier 380958;
[12] Frais à suivre.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
la locataire le locateur |
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Date de l’audience : |
11 janvier 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.