Décision

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Lachance c. Vachon

2011 QCRDL 40036

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Québec

 

No :          

18 100319 011 F

RN :

 

10 0370

 

Date :

14 octobre 2011

Greffière spéciale :

Me Émilie Pelletier

 

Vincent Lachance

Locateur - Partie demanderesse

c.

Claude-Armand Vachon

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]      Le locateur demande la fixation du loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et le remboursement des frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, à un loyer mensuel de 570,00 $.

[3]      Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.

[4]      Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] est de 6,95 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

6,07 $

Assurances

 2,58 $

Gaz

 (8,92 $)

Électricité

 0,21 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

2,17 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 0,31 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 3,05 $

Ajustement du revenu net

 1,48 $

 

TOTAL

 

 6,95 $

 

FRAIS

[5]      Le locateur demande que le locataire soit condamné au paiement des frais de la demande.


 

[6]      Dans l’affaire A. Rossi buildings c. Bradley[2], la Régie du logement, siégeant en révision, présente une synthèse de la jurisprudence et des principes applicables relativement à la réclamation des frais en matière de fixation de loyer. Le Tribunal réitère alors le principe établi que les frais de la demande de fixation doivent être assumés par le locateur.

[7]      À cet effet, le Bureau de révision rappelle :

[qu’]en matière de fixation de loyer, le législateur a tarifié le coût de cette demande alors que le locateur exerce un recours prévu par la loi qui constitue le seul moyen de fixer l’augmentation à laquelle il peut avoir droit. Par ailleurs, le locataire a parallèlement exercé son option de refuser l’augmentation demandée et ce faisant, il exerce lui-même un droit conféré par la loi. 

C’est pourquoi, lorsque la Régie statue sur une telle demande, elle détermine l’augmentation à laquelle le locateur a droit sans blâmer pour autant le locataire d’avoir contesté et dans la majorité des cas, le locateur doit assumer le coût de cette procédure[3].

[8]      Toutefois, des exceptions à cette règle sont également établies par la jurisprudence. À cet égard, le Bureau de révision statue également dans A. Rossi buildings c. Bradley[4] que deux conditions cumulatives doivent être rencontrées :

1)    le locateur doit établir qu'il a tenté de négocier avec le locataire en lui donnant notamment accès aux données pertinentes sur lesquelles il a basé son calcul, et ce, avant le dépôt de la demande à la Régie du logement;

2)    l’ajustement accordé par le Tribunal en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer doit être au moins égal au montant demandé par le locateur dans son avis d’augmentation.

[9]      Dans le présent dossier, le locateur n’a pas démontré au Tribunal qu’il a rencontré la première condition établie par la jurisprudence citée précédemment. Conséquemment, le Tribunal ne peut pas accorder au locateur le remboursement des frais de la demande.

[10]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[11]   CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 6,95 $ est justifié;

[12]   CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de condamner le locataire au paiement des frais de la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 577,00 $ par mois du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.

[14]   Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[15]   Le locateur assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

Me Émilie Pelletier, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

15 septembre 2011

 

 



[1]   R.R.Q., c. R-8.1, r.2.

[2]   R.L. révision Montréal 31-040416-297V-041221, le 1er février 2007, rr. Bernard et Bissonnette.

[3]   Id.

[4]   Id.

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