Desrochers c. Saint-Fleur | 2022 QCTAL 11389 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Granby | ||||||
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No dossier : | 591625 24 20211005 M | No demande : | 3360830 | |||
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Date : | 22 avril 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Mélanie Marois | |||||
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Mélanie Desrochers |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jean Rony Saint-Fleur |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par la locataire, Mélanie Desrochers, laquelle réclame de fixer le loyer mensuel en tenant compte des normes fixées par le règlement à compter du 1er juillet 2021, de condamner le locateur, Jean Rony Saint‑Fleur, au paiement des frais de justice et d’être relevée du défaut de respecter le délai légal pour l’introduction de son recours.
[2] Au soutien de sa demande, la locataire invoque qu’elle paie trop cher pour son loyer. Elle est dans une situation particulière lorsqu’elle signe le bail, qu’elle trouve dispendieux. Or, quelques mois plus tard, en faisant une recherche pour la mise en vente d’un duplex dans le cadre de son travail à titre de courtière immobilière, elle constate que le loyer suggéré pour son logement dans la fiche de vente est de 950 $. Elle considère donc que cela correspond à la valeur marchande et souhaite que son loyer soit réajusté à ce prix.
[3] Lors de la signature du bail, il n’y a aucun loyer préalable d’inscrit, car le logement était habité par le propriétaire, ce dont la locataire était au courant. Ainsi, il est simplement écrit non applicable. La valeur inscrite sur la fiche de vente correspond à la valeur évaluée par l’agent inscripteur. Le nouveau locateur devient propriétaire le 10 février 2021, mais il en prend possession le 1er juillet. Jusqu’à cette date, c’est le locateur‑vendeur qui y réside.
[4] Le locateur conteste la demande. En plus d’être mal fondée, elle est introduite hors délai.
Question en litige
[5] La demande de fixation du loyer à la valeur marchande établie par le courtier immobilier est‑elle justifiée?
Contexte et analyse
[6] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 pour un loyer mensuel de 1 300 $. Ce bail est signé le 31 mai 2021.
[7] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent ses prétentions selon la balance des probabilités.[1] C’est donc la locataire qui a le fardeau de la preuve.
[8] L’article 1950 du Code civil du Québec prévoit :
« 1950. Un nouveau locataire ou un sous-locataire peut faire fixer le loyer par le tribunal lorsqu'il paie un loyer supérieur au loyer le moins élevé des 12 mois qui précèdent le début du bail ou, selon le cas, de la sous-location, à moins que ce loyer n'ait déjà été fixé par le tribunal.
La demande doit être présentée dans les 10 jours de la conclusion du bail ou de la sous-location. Elle doit l'être dans les deux mois du début du bail ou de la sous-location lorsqu'elle est présentée par un nouveau locataire ou par un sous-locataire qui n'ont pas reçu du locateur, lors de la conclusion du bail ou de la sous-location, l'avis indiquant le loyer le moins élevé de l'année précédente; si le locateur a remis un avis comportant une fausse déclaration, la demande doit être présentée dans les deux mois de la connaissance de ce fait. »
[9] Tout d’abord, tel que le souligne à juste titre l’avocat du locateur, la demande est introduite hors délai. Le locateur n’a fait aucune fausse déclaration. La locataire elle‑même admet savoir que le logement était auparavant occupé par le propriétaire. La demande est présentée plus de deux mois après le début du bail et le locateur n’avait pas à donner cet avis.
[10] Ensuite, le seul fait nouveau est la prise de connaissance de la fiche de vente et de l’évaluation faite par le courtier de la valeur du logement. Or, rien dans la loi n’oblige le locateur à partager cette information avec la locataire qui, par ailleurs, avait accès à cette information si elle l’avait souhaité. Ce fait n’est donc pas générateur de droit.
[11] La demande de la locataire est donc rejetée, car elle est introduite hors délai et qu’elle est mal fondée en fait et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] REJETTE la demande de la locataire, laquelle assumera ses frais de justice.
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Mélanie Marois | ||
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Présence(s) : | la locataire le locateur Me Jimmy Troeung, avocat du locateur | ||
Date de l’audience : | 4 mars 2022 | ||
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[1] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.