Décision

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Francoeur en sa qualité de fiduciaire (Fiducie Francoeur) c. Perodeau

2023 QCTAL 20620

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

702403 37 20230426 G

No demande :

3883943

 

 

Date :

14 juin 2023

Devant le juge administratif :

Robin-Martial Guay

 

Robin Francoeur en sa qualité de fiduciaire fiducie Robin Francoeur

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Andrea Perodeau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         La signification de la demande a été faite par poste recommandée.

[4]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 920 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]         La preuve démontre que le locataire a payé tous les loyers dus avant l'audience ainsi que les frais de justice et de signification.

[6]         Le locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Aussi, le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[8]         Le locateur affirme que le locataire a payé 10 loyers en retard au cours des 12 derniers mois, ce que conteste énergiquement le locataire qui, pour autant, admet 7 retards. Le locataire a donc payé fréquemment le loyer en retard.

[9]         La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements du locataire pour le locateur, à savoir les difficultés pour le paiement de l'hypothèque et des dépenses de l’immeuble, les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer et beaucoup de logements à gérer et celui-ci est un cas problématique.


[10]     Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.

[11]     Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[12]     Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er jour de chaque mois, pour une durée de 12 mois débutant le 1er août 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Me Narjisse Imaddahen, avocate du locataire

Date de l’audience : 

7 juin 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.