Décision

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Décision

Productions MDM! inc. c. Brouard

2015 QCRDL 39257

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

240896 31 20151005 G

No demande :

1849324

 

 

Date :

11 décembre 2015

Régisseure :

Sophie Alain, juge administrative

 

Les Productions MDM! Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Julie Brouard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience et des dommages-intérêts. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juin 2015 au 30 mai 2016 au loyer mensuel de 1 075 $.

[3]      Il a été établi que la locataire doit 1 075 $, soit le loyer de novembre 2015.

[4]      La locataire admet devoir cette somme.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      En l’absence de preuve quant aux frais bancaires, le Tribunal rejette cette portion.

[8]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à au moins six reprises au cours des derniers mois.

[9]      Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[10]   Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.


[11]   Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires et l'impôt foncier et les assurances doivent être payés. Ces retards s’imputent sur la marge de crédit personnelle de la mandataire.

[12]   Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[13]   Il n’y a pas lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. compte tenu de l’admission de la locataire qu’elle ne pourra pas respecter une telle ordonnance.

[14]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[16]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur 1 075 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2015, plus les frais judiciaires de 72 $ et de signification prévus au Tarif de 8 $;

[17]   REJETTE la demande quant à l’exécution provisoire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

23 novembre 2015

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.