Décision

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Choucair c. MacUngay

2024 QCTAL 21877

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

750281 31 20231205 F

No demande:

4134516

RN :

 

4246057

 

Date :

03 juillet 2024

Devant la greffière spéciale : 

Me Chantal Houde

 

Charles Choucair

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marites Macungay

Autre - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]         Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er mars 2023 au 29 février 2024, à un loyer mensuel de 810,00 $, comprenant le coût de l’espace de stationnement.

[3]         Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.

[4]         Le Tribunal a autorisé le locateur à produire après audience la preuve de notification de l’outil de calcul aux locataires, et ce au plus tard le 8 avril 2024. Or le locateur a fait défaut de transmettre le document dont il s’était engagé de produire.

[5]         Le locateur a le fardeau de prouver, selon la règle de la prépondérance de la preuve et de la balance des probabilités, les dépenses et les montants inscrits dans le formulaire de renseignements nécessaires afin de permettre au Tribunal de calculer l'augmentation du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer [1].


FIXATION

[6]         Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer est de 43,01 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

4,14 $

Assurances

 3,04 $

Gaz

 19,48 $

Électricité

 0,20 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

6,08 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 1,42 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,00 $

Ajustement du revenu net

 8,65 $

 

 

TOTAL

 

 43,01 $

 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS

[7]         Le locateur réclame le remboursement des frais de la demande de 84 $ et ceux de signification.

[8]         En général, en matière civile, lorsque le Tribunal est appelé à trancher la question des frais dans le cadre d’un débat contradictoire, il revient généralement à la partie perdante de les rembourser à la partie gagnante.

[9]         En ce qui concerne la fixation du loyer, le législateur a tarifié le coût de cette demande alors que le locateur exerce un recours prévu par la loi qui constitue le seul moyen de fixer l'augmentation à laquelle il peut avoir droit. Par ailleurs, la locataire a parallèlement exercé son option de refuser l'augmentation demandée et ce faisant, elle exerce elle-même un droit conféré par la loi.

[10]     C'est pourquoi le Tribunal administratif du logement détermine l'augmentation à laquelle le locateur a droit sans blâmer pour autant la locataire d'avoir contesté et dans la majorité des cas, le locateur assume le coût de cette procédure.

[11]     Le Tribunal peut toutefois accorder les frais à la partie demanderesse lorsqu’elle démontre les deux critères suivants [2] :

- Le premier vise à analyser les efforts du locateur à tenter de négocier préalablement à l’introduction de leur demande.

- Le deuxième est d’obtenir par la décision une augmentation égale ou supérieure à celle demandée.

[12]     En premier lieu, le locateur n’a pas fait la preuve que la locataire a eu accès à toutes les données pertinentes afin de prendre une décision éclairée relativement à l'augmentation de loyer, dont l’outil de calcul.

[13]     En second lieu, l'augmentation demandée par le locateur de 40 $ est inférieure à l'ajustement de loyer de 43 $ calculé et accordé par le Tribunal.

[14]     Considérant que les critères sont cumulatifs, le Tribunal ne condamne pas la locataire au remboursement des frais.

[15]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[16]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 43,01 $ est justifié;

[17]     CONSIDÉRANT que les critères pour la condamnation au paiement des frais ne sont pas rencontrés;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 853,00 $ par mois du 1er mars 2024 au 28 février 2025, comprenant le coût de l’espace de stationnement.

[19]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[20]     Le locateur assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Chantal Houde, greffière spéciale

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

18 mars 2024

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[2] Capital Augusta Inc. c. Faye, 2011 CanLII 149808 (QC RDL); A. Rossi Buildings c. Bradley, R.L. révision Montréal, 31 040416 297 V 041221, 1er février 2007.

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