Décision

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Décision

Chambre inc. c. Saintune

2014 QCRDL 41829

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

179071 31 20141008 G

No demande :

1594230

 

 

Date :

08 décembre 2014

Régisseur :

André Gagnier, juge administratif

 

Ma Chambre inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

PIERRE SAMUEL SAINTUNE

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[2]      Les parties sont liées par bail du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 au loyer mensuel de 342 $, reconduit jusqu'au 31 août 2015 au loyer mensuel de 352 $.

[3]      Le locataire a payé le loyer dû et les frais judiciaires avant l'audience.

[4]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice a invoqué les retards fréquents du locataire à payer son loyer.  Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 9 reprises au cours des 12 derniers mois.

[6]      Ces défauts du locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail pour ce motif.

[8]      Par contre, le tribunal et la locatrice considèrent qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Le locataire doit comprendre qu'il s'agit de la dernière chance lui étant donnée de conserver son logement. Au moindre retard de paiement dans le délai fixé, le tribunal résiliera son bail.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois jusqu'au 31 août 2016;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Gagnier

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

26 novembre 2014

 


 

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