Décision

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Immeubles du Haut Saguenay c. Diallo

2025 QCTAL 12129

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

844384 02 20250116 G

No demande :

4589236

 

 

Date :

07 avril 2025

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

Les immeubles du haut Saguenay

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Michelle Diallo

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le Tribunal est saisi d'une demande produite le 16 janvier 2025, par laquelle la locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (884,33 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          La demande a été signifiée à la locataire par huissier le 29 janvier 2025 et, bien que dûment convoquée, celle-ci est absente à l'audience. Le Tribunal a donc procédé à l'instruction de l'affaire, tel que permis par la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
  3.          Les parties sont liées par un bail de logement du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 au loyer mensuel de 764 $.
  4.          La preuve démontre que la locataire doit la somme de 884 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de mars 2025 inclusivement.
  5.          La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Toutefois, le bail n'est pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée, considérant le montant des arrérages dus.
  8.          Enfin, les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 884 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2025, plus les frais de justice prévus par règlement de 116,25 $;
  3.      REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

10 mars 2025

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.