Delta Max inc. c. Dalila | 2024 QCTAL 27905 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 777681 37 20240325 G | No demande : | 4254486 | |||
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Date : | 22 août 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne Mailfait | |||||
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Delta Max Inc. |
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Locatrice- Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Nabet Dalila
Noussaiba Mohamed Saad |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 15 juillet 2023 au 31 juillet 2024 au loyer mensuel de 1 850 $, payable le premier jour de chaque mois, non renouvelé.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[5] La locatrice allègue que les locataires doivent 9 250 $, soit le loyer des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2024.
[6] La locataire conteste devoir cette somme alléguant qu’elle a quitté le logement le 1er avril après avoir fait état à la locatrice des violences conjugales la menant à quitter les lieux loués.
[7] Une lettre du 17 janvier 2024 émise par l’organisme d’aide a été transmise à la locatrice, selon la locataire. Or, aucune preuve d’envoi n’est jointe aux documents soumis par celle-ci et le représentant de la locatrice en nie la réception.
[8] La locataire semble, par ailleurs, ignorer qu’une attestation d’un officier public était requise en vertu de l’article
« 1974.1. Un locataire peut résilier le bail en cours si, en raison de la violence d'un conjoint ou d'un ancien conjoint ou en raison d'une agression à caractère sexuel, même par un tiers, sa sécurité ou celle d'un enfant qui habite avec lui est menacée.
La résiliation prend effet deux mois après l'envoi d'un avis au locateur ou un mois après l'envoi d'un tel avis lorsque le bail est à durée indéterminée ou de moins de 12 mois. Elle prend toutefois effet avant l'expiration de ce délai si les parties en conviennent ou lorsque le logement, étant libéré par le locataire, est reloué par le locateur pendant ce délai.
L'avis doit être accompagné d'une attestation d'un fonctionnaire ou d'un officier public désigné par le ministre de la Justice, qui, sur le vu de la déclaration sous serment du locataire selon laquelle il existe une situation de violence ou d'agression à caractère sexuel et sur le vu d'autres éléments de faits ou de documents provenant de personnes en contact avec les victimes et appuyant cette déclaration, considère que la résiliation du bail, pour le locataire, est une mesure de nature à assurer la sécurité de ce dernier ou celle d'un enfant qui habite avec lui. Le fonctionnaire ou l'officier public doit agir avec célérité.
Le locataire n'est tenu, le cas échéant, au paiement de la partie du loyer afférente au coût des services qui se rattachent à sa personne même ou à celle d'un enfant qui habite avec lui qu'à l'égard des services qui ont été fournis avant qu'il quitte le logement. Il en est de même du coût de tels services lorsqu'ils sont offerts par le locateur en vertu d'un contrat distinct du bail. »
[9] Des textos lus en audience démontrent en outre qu’il n’y a eu aucune cession, mais que toutefois la locataire a quitté le logement le 1er avril avec l’accord de la locatrice qui lui annonçait, le 28 mars 2024, des visites.
[10] Finalement, le Tribunal note en début d’audience que le logement en litige est aussi l’adresse du bureau de la locatrice. Son représentant explique qu’il a repris le logement pour en faire le bureau actif de la locatrice.
[11] Selon lui, ce n’est que depuis le 1er août que ce changement de destination a été effectué.
[12] Or, la procédure est prise le 25 mars 2024 et déjà l’adresse du logement en litige est inscrite à titre d’adresse de la locatrice.
[13] Le Tribunal est d’avis que la locatrice tente de l’induire en erreur et qu’elle a manifesté une certaine duplicité en faisant croire, dès le 28 mars, à la locataire qu’elle chercherait des candidats à la location.
« 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. »
[14] Le contexte factuel indique d’ailleurs que la locataire est avisée de la nécessité pour la locatrice de quitter en janvier, ce qui a laissé à cette dernière le temps de choisir entre relouer ou reprendre le logement à des fins commerciales.
[15] Le Tribunal croit que la locatrice n’a donc jamais eu l’intention de relouer à des fins résidentielles à la lumière des informations inscrites à la procédure.
[16] Vu cette preuve avérée, il y a lieu de constater la résiliation du bail au 1er avril 2024 à l’égard de la locataire Nabet et de rejeter les autres conclusions de la demande pour ne retenir que le paiement du loyer dû pour mars 2024.
[17] Le locataire Saad n’a pas été signifié selon la preuve au dossier. Il ressort toutefois de cette preuve qu’il a également quitté le logement, de sorte que le constat de la résiliation du bail à cette date du 31 mars 2024 lui est applicable. Ajoutons que la reprise du logement par locataire, à des fins commerciales, et vers le début d’avril produit les mêmes effets à son égard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] CONSTATE la résiliation du bail au 31 mars 2024;
[19] CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 1 850 $, plus les frais de justice de 87 $.
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Anne Mailfait | ||
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Présence(s) : | Le mandataire de la locatrice la locataire | ||
Date de l’audience : | 2 août 2024 | ||
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