Décision

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Mapugwa c. Centurion Property Associates Inc.

2025 QCTAL 12221

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

817497 22 20240827 T

No demande :

4560554

 

 

Date :

09 avril 2025

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Koketso Nana Mapugwa

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Centurion Property Associates Inc

Toronto, (ON) M2N 6S6

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 6 novembre 2024, rendue par Me  Anne  A. Laverdure.
  2.          Bien que dûment convoqué, le locataire ne s’est pas présenté à l’audience. Considérant l’absence de preuve au soutien de la demande, celle-ci est rejetée.
  3.          Enfin, on requiert du Tribunal qu’il interdise au demandeur de présenter toute autre demande dans le présent dossier conformément à l’alinéa 2 de l’article 63.2 de la Loi qui prévoit :

« 63.2. Le Tribunal peut, sur demande ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.

Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant lui à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine. »

  1.          Dans ce contexte et selon les explications fournies à l’audience par la représentante de la locatrice, le Tribunal considère qu’il est opportun que le demandeur ait à justifier la recevabilité d’une éventuelle demande. En effet, il apparaît clairement qu’il utilise le présent recours dans le but d’empêcher l’exécution de la décision.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          REJETTE la demande en rétractation;
  2.          MAINTIENT la décision rendue le 6 novembre 2024 par Me Anne A. Laverdure;
  3.          INTERDIT au demandeur de produire une nouvelle demande dans le présent dossier, à moins d’autorisation préalable du Président ou de toute personne désignée par celui-ci.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

la locatrice

Me Robert Soucy, avocat de la locatrice

Date de l’audience : 

4 février 2025

 

 

 


 

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