Décision

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Fan c. Santos

2023 QCTAL 27515

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

702009 31 20230428 S

No demande:

3955682

RN :

 

4004687

 

Date :

14 septembre 2023

Devant la greffière spéciale :

Me Shuang Shuang

 

Qiang Fan

 

ZHAOXING HUANG

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Rict Santos

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]         Les locateurs ont produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à un loyer mensuel de 795,00 $.

[3]         Le Tribunal, lorsque saisi d’une demande de fixation ou de réajustement de loyer en vertu de l’article 1947 du Code civil du Québec, modifie le loyer au terme du bail en tenant compte, selon la part attribuable au logement, des critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1].

[4]         Les locateurs ont produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.

[5]         Le Tribunal réserve la dépense relative à l’évaluation du niveau de bruit que les locateurs ont fait effectuer par la compagnie Soft dB en 2022, au montant de 3 627,46 $.

[6]         Les locateurs expliquent que l’immeuble est situé proche d’une autoroute. L’évaluation du niveau de bruit effectuée est l’étape préliminaire d’un projet potentiel de travaux d’insonorisation de l’immeuble.

[7]         Étant donné que les travaux d’insonorisation n’ont pas encore débuté et que les locataires n’en bénéficient pas encore, le Tribunal réserve la dépense que les locateurs pourraient considérer pour la fixation 2024-2025.


[8]         Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer est de 54,25 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

5,98 $

Assurances

 6,49 $

Gaz

 28,06 $

Électricité

 0,00 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

0,75 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 1,39 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 3,00 $

Ajustement du revenu net

 8,58 $

 

TOTAL

 

 54,25 $

 

LES FRAIS

[9]         Les locateurs demandent également que le locataire soit condamné au remboursement des frais.

[10]     En matière de remboursement des frais engagés lors d’une demande de fixation de loyer, le principe veut que ce soit le locateur qui assume les frais introductifs de la demande de fixation. Ce principe est réitéré dans l’affaire A. Rossi buildings c. Bradley[2], maintes fois citée par la jurisprudence subséquente :

« […] en matière de fixation de loyer, le législateur a tarifié le coût de cette demande alors que le locateur exerce un recours prévu par la loi qui constitue le seul moyen de fixer l’augmentation à laquelle il peut avoir droit. Par ailleurs, le locataire a parallèlement exercé son option de refuser l’augmentation demandée et ce faisant, il exerce lui-même un droit conféré par la loi.

C’est pourquoi, lorsque la Régie statue sur une telle demande, elle détermine l’augmentation à laquelle le locateur a droit sans blâmer pour autant le locataire d’avoir contesté et dans la majorité des cas, le locateur doit assumer le coût de cette procédure. »

[11]     Cela dit, le Tribunal administratif du logement a établi, dans la même affaire, les critères applicables pour déroger au principe général. Ainsi, pour réussir à récupérer les frais de la demande, le locateur doit en premier lieu, avant même de déposer sa demande, établir qu’il a tenté de négocier avec le locataire notamment en lui donnant accès aux données pertinentes à la fixation de loyer et, en second lieu, il doit obtenir par la décision une augmentation égale ou supérieure à celle demandée dans son avis.

[12]     Le Tribunal souligne que les critères susmentionnés sont cumulatifs et qu’il appartient au locateur d’établir à la satisfaction du Tribunal ces deux éléments factuels pour réussir à récupérer les frais déboursés pour l’introduction de sa demande au Tribunal.

[13]     Dans le dossier à l’étude, les locateurs déclarent avoir affiché les feuilles de calcul à l’entrée de l’immeuble et qu’ils ont informé les locataires verbalement de la possibilité d’avoir accès aux documents justificatifs et de les consulter.

[14]     Cependant, le locataire nie avoir été informé de la possibilité de consulter les informations pertinentes.

[15]     Pour que le premier critère en matière de remboursement des frais soit satisfait, il faut non seulement que les informations pertinentes soient disponibles au locataire, mais encore que ce dernier soit avisé de la possibilité de les consulter en temps utiles.

[16]     Selon la preuve présentée, le Tribunal juge que les locateurs n’ont pas démontré, de manière prépondérante, que le locataire a été avisé de la possibilité de consulter les pièces justificatives avant de prendre sa décision.

[17]     Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal refuse de faire droit à la demande des locateurs quant aux frais.


[18]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[19]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 54,25 $ est justifié;

[20]     CONSIDÉRANT l’absence de preuve justifiant la condamnation du locataire au paiement des frais introductifs de la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[21]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 849,00 $ par mois du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

[22]     RÉSERVE la dépense au montant de 3 627,46 $ relative à l’évaluation du niveau de bruit pour la fixation 2024-2025.

[23]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[24]     Les locateurs assument les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Shuang Shuang, greffière spéciale

 

Présence(s) :

les locateurs

le locataire

Date de l’audience :

2 août 2023

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01, r.2.

[2] R.L. révision Montréal 31-040416-297-V-041221, le 1er février 2007, rr. Bernard et Bissonnette.

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