Perlina c. Immeubles Lambert et als | 2024 QCTAL 37859 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 725302 31 20230801 G | No demande : | 3990538 | |||
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Date : | 04 décembre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Charles Rochon-Hébert | |||||
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Natalia Perlina |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Immeubles Lambert et Als |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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- d’ordonner à la locatrice de remplacer une fenêtre brisée;
- d’être autorisée à déposer son loyer au Tribunal;
- une diminution de loyer de 50 $ par mois d’avril 2023 à la mi-octobre 2023, pour un total de 325 $;
- 700 $ en dommages pour des pertes de revenus;
- le paiement des frais de justice.
Les faits
Analyse et conclusion
« 1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.
Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est loué, et de l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail. »
« 1858. Le locateur est tenu de garantir le locataire des troubles de droit apportés à la jouissance du bien loué.
Le locataire, avant d’exercer ses recours, doit d’abord dénoncer le trouble au locateur. »
« 1863. L’inexécution d’une obligation par l’une des parties confère à l’autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l’exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l’inexécution lui cause à elle-même ou, s’agissant d’un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail.
L’inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l’avenir. »
« Cet article énonce les principales responsabilités du locateur : fournir, au début du bail en bon état, le logement visé (délivrance) et procurer au locataire, en tout temps, une occupation confortable et conforme à l'usage auquel il est destiné (jouissance paisible). Il s'agit d'une obligation de résultat, et non seulement de moyens. Par conséquent, il ne suffit pas pour le locateur de tenter de résoudre les problèmes relatifs à la location. Il doit les régler, sauf dans des situations exceptionnelles relevant de la force majeure[1]. »
« Il est essentiel, une fois de plus, de relire attentivement les dispositions qui ont à l'origine créé le recours en diminution de loyer, soit la Loi concernant la Régie des loyers et la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires, puisque ce principe y fut très clairement énoncé :
Lorsqu'une maison, sans le fait ou la faute du locataire ou d'une personne dont il a la responsabilité, subit une dégradation qui en réduit sérieusement la valeur locative ou lorsque le locateur en diminue l'espace, les services ou les commodités, le locataire, à défaut d'entente avec le locateur, peut s'adresser à l'administrateur local pour obtenir la résiliation du bail ou une réduction de loyer et l'administrateur a le pouvoir de lui accorder une telle réduction qu'il juge équitable.
Le législateur avait donc clairement à l'esprit des situations qui allaient affecter sérieusement le logement du locataire. Selon les dictionnaires, le mot « sérieux » fait référence au caractère de ce qui mérite attention et considération du fait de son importance, de sa gravité (critique, réel, préoccupant, inquiétant).
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Des défectuosités mineures qui n'occasionnent qu'un simple désagrément aux locataires, sans pour autant diminuer de façon significative et substantielle la jouissance paisible des lieux ou la fonctionnalité du logement, ne justifient donc pas l'intervention du tribunal.
En conséquence, pour obtenir une diminution de loyer, la perte de valeur locative ou la diminution de prestation d'une situation ou encore les défectuosités dénoncées par le locataire doivent lui occasionner une diminution significative réelle ou une perte substantielle. Le trouble ne doit pas être mineur ou n'être qu'un simple préjudice esthétique, il doit être sérieux. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Charles Rochon-Hébert | ||
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Présence(s) : | la locataire la mandataire de la locatrice Me Léa Couillard, avocate de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 27 novembre 2024 | ||
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[1] Louer un logement, 2e édition, Éditions Yvon Blais, 2012, page 8.
[2] LAMY, Denis, La diminution de loyer, Wilson & Lafleur Ltée, 2004, pages 29-30.
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