Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Attara c. Durocher

2023 QCTAL 18794

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

689361 31 20230313 F

No demande:

3838585

RN :

 

 

 

Date :

21 juin 2023

Devant le greffier spécial :

Me Gabriel Miron

 

Raafat Attara

Locateur - Partie demanderesse

c.

Ronald Durocher

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]         Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec. Cette demande est accompagnée d’une demande de remboursement des frais du dossier.

[2]         À l’audience, seul le locataire est présent. Bien que dûment convoqué par un avis d’audience transmis par le Tribunal, le locateur est absent.

[3]         Le locataire précise avoir reçu un message de la part du locateur. Ce dernier lui indique qu’il prévoit reporter le dossier. Parce qu’il n’avait reçu aucune autre nouvelle de sa part, le locataire s’est tout de même présenté à l’audience, ce que le Tribunal trouve tout à fait judicieux.

[4]         Le Tribunal constate que le locateur n’a déposé aucune demande de remise ou de suspension de l’audience. Celle-ci était fixée à 9 h, comme le prévoit l’avis transmis aux parties.

[5]         Le Tribunal a procédé à trois appels du rôle pour le dossier en question le jour de l’audience. À l’exception du locataire présent, personne ne s’est présenté pour la partie locatrice. De plus, le Tribunal a vérifié dans le dossier en ligne du locateur, et aucune demande de remise n’était déposée. Pas plus que dans la boîte courriel du TAL prévue pour traiter la correspondance des parties à l’attention du TAL. Force est de constater que le locateur n’a pas dûment déposé une demande de remise avant l’audience fixée.

[6]         Le Tribunal constate donc le défaut du demandeur de se présenter en audience, et ce, malgré toutes les vérifications faites le matin même.


[7]         Ce défaut étant constaté, le Tribunal a procédé en son absence de la façon dont le prescrit l’article 30 Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[1] (le Règlement) :

30. Lorsqu’aucune des parties ne se présente à l’audience, la cause est rayée ou remise.

Lorsque seul le défendeur est présent, le membre peut rayer la cause, la remettre ou rejeter la demande ou la requête.

[Nos soulignements]

[8]         Le Tribunal constate également que les éléments suivants sont manquants au dossier, et ce, contrairement à l’article 56.3 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2](LTAL) :

-          Aucune notification au locataire du formulaire de renseignements nécessaires n’est déposée au dossier du TAL;

-          Aucun formulaire de renseignements nécessaires n’est déposé au dossier du TAL.

[9]         Il appartient au demandeur de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa demande. Or, dans l’état actuel du dossier, aucun formulaire prescrit par la loi n’est disponible, et aucune preuve de notification de ce document au locataire n’est ajoutée au dossier.

[10]     Au surplus, le demandeur est absent et le défendeur est présent à l’audience.

[11]     CONSDIDÉRANT l’absence du locateur;

[12]     CONSDIDÉRANT l’absence de preuve;

[13]     CONSDIDÉRANT les articles de la Loi sur le Tribunal administratif du logement mentionnés cihaut;

[14]     CONSDIDÉRANT l’article 30 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement précité;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]     REJETTE la demande du locateur qui en supporte les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Gabriel Miron, greffier spécial

 

Présence(s) :

le locataire

Date de l’audience :

13 juin 2023

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 5.

[2] RLRQ, c. T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.