Décision

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Gestion immobilière Martel & Chartrand inc. c. Séguin

2025 QCTAL 18021

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

853685 28 20250224 G

No demande :

4634964

 

 

Date :

27 mai 2025

Devant la juge administrative :

Claudine Novello

 

Gestion Immobilière Martel & Chartrand Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Georges Séguin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 300 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 300 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 3 900 $, soit le loyer des mois de février, mars et avril 2025, plus 10,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 21 février 2024 sur la somme de 1 300 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 100,25 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

16 avril 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.