Décision

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Habitation communautaire Socam 5 c. Hoffer

2015 QCRDL 35838

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

238492 31 20150924 G

No demande :

1840188

 

 

Date :

05 novembre 2015

Greffière spéciale :

Me Isabelle Hébert

 

Habitation communautaire Socam 5

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Clifford Hoffer

 

Marie-Phèbe Vincent

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 369 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 615 $.

[3]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 950 $, soit le loyer des mois d’août (105 $), septembre, octobre et novembre 2015, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 72 $ pour la production de la demande.

[4]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 1 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 septembre 2015 sur la somme de 720 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 88 $;

[10]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Isabelle Hébert, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

2 novembre 2015

 

 

 


 

AVIS :
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