Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Office municipal d'habitation de Québec c. Rousseau

2021 QCTAL 18969

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

573000 18 20210526 G

No demande :

3258972

 

 

Date :

22 juillet 2021

Devant le juge administratif :

Philippe Morisset

 

Office Municipal d'Habitation de Québec

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Rachel Rousseau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (330 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021 au loyer mensuel de 330 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 380 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire a quitté le logement au terme de son bail.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit la somme de 393 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de juin 2021.

[5]      Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      CONSTATE la non-reconduction du bail;

[7]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 393 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2021, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 102 $;


[8]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Morisset

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

8 juillet 2021

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.