Feldman c. Kouretas | 2024 QCTAL 8576 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Montréal | ||||
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No dossier: | 708742 31 20230508 F | No demande: | 3910693 | |
RN :
| 3990677
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Date : | 11 mars 2024 | |||
Devant la greffière spéciale : | Me Chantal Houde | |||
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Pavel Feldman | ||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Spiros Kouretas | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à un loyer mensuel de 525,00 $.
[3] Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
[4] Le locateur a le fardeau de prouver, selon la règle de la prépondérance de la preuve et de la balance des probabilités, les dépenses et les montants inscrits dans le formulaire de renseignements nécessaires pour permettre au Tribunal de calculer l'augmentation du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1].
Dans le cadre d’une demande de fixation du loyer présentée en vertu de l'article 1947 du Code civil du Québec, le Tribunal ne peut pas tenir compte des inconvénients soulevés, lesquels n'ont pas pour effet de contrer la fixation du loyer au terme du bail à renouveler, tel qu’expliqué lors de l’audience.
FIXATION
[5] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer est de 44,13 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires | 2,53 $ |
Assurances | 12,25 $ |
Gaz | 20,46 $ |
Électricité | 0,12 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 3,14 $ |
Frais de services | 0,00 $ |
Frais de gestion | 0,92 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
0,00 $ |
Ajustement du revenu net | 4,71 $ |
TOTAL |
44,13 $ |
[6] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[7] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 44,13 $ est justifié;
[8] CONSIDÉRANT l’absence de preuve justifiant la condamnation du locataire au paiement des frais introductifs de la demande;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 569,00 $ par mois du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
[10] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
[11] Le locateur assume les frais de la demande.
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Me Chantal Houde, greffière spéciale | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 18 décembre 2023 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
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