Salamon c. David |
2016 QCRDL 6622 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
255111 31 20160114 G |
No demande : |
1909363 |
|||
|
|
|||||
Date : |
23 février 2016 |
|||||
Régisseure : |
Francine Jodoin, juge administrative |
|||||
|
||||||
Rachelle Salamon |
|
|||||
Locatrice - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Bryan David
Sebastien Aubin Boivin |
|
|||||
Locataires - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 970 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve soumise est insuffisante pour conclure à la responsabilité solidaire des locataires.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 2 570 $, soit le loyer des mois d'octobre (170 $), novembre (600 $), décembre 2015, janvier et février 2016, plus 18 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Bien que le locataire Bryan David ait quitté les lieux depuis octobre 2015, il demeure conjointement responsable envers la locatrice.
[6] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de
2 570 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
|
|
|
|
|
Francine Jodoin |
||
|
|||
Présence(s) : |
la locatrice les locataires |
||
Date de l’audience : |
12 février 2016 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.