Décision

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Décision

Collura c. Dogbey

2016 QCRDL 39959

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

301471 31 20161017 G

No demande :

2102654

 

 

Date :

23 novembre 2016

Régisseur :

François Leblanc, juge administratif

 

Jimmy Collura

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Charles Dogbey

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 210 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 370 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 580 $, soit, par imputation des paiements, le loyer des mois de juillet (100 $) et août à novembre 2016.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 580 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 17 octobre 2016 sur la somme de 1 210 $, et sur le solde à compter du 1er novembre 2016, plus les frais judiciaires de 81 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

François Leblanc

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

15 novembre 2016

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.