Décision

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Décision

Timmons c. Rue des Monts inc.

2019 QCRDL 11283

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

427644 36 20181105 T

No demande :

2697031

 

 

Date :

02 avril 2019

Régisseur :

Daniel Gilbert, juge administratif

 

Claude Timmons

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Rue des Monts Inc.

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

Contexte procédural

[1]      Le 21 février 2019, le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 13 février 2019 (la « Décision ») à la suite d’une audition tenue le 4 février 2019. Cette audition faisait suite à une première demande du locataire en rétractation d’une décision rendue le 19 décembre 2018 laquelle résiliait le bail en vigueur et condamnait les locataires du logement au paiement d’un montant de 1 710 $ en loyer impayé, plus les frais judiciaires de 85 $.

[2]      Les conclusions de la Décision sont :

« [6] REJETTE la demande de rétractation du locataire;

[7] MAINTIENT le jugement du 19 décembre 2018 et le DÉCLARE exécutoire. »

[3]      Le locataire indique sur sa demande de rétractation avoir pris connaissance de la Décision le 20 février 2019 alors que la demande de rétractation est déposée le lendemain, soit le 21 février 2019.

[4]      Le locataire demande la rétractation de la Décision au motif qu’il ne s’est pas présenté à l’audience, n’ayant jamais reçu l’avis de convocation sans qu’il y ait faute de sa part.

Droit applicable et analyse

[5]      La demande de rétractation est prévue à l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement qui édicte :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. »


[6]      Ainsi, le Tribunal doit d’abord déterminer si la demande de rétractation du locataire est présentée dans le délai requis de la connaissance de la décision. De plus, le locataire doit démontrer qu’il a des motifs de rétractation à faire valoir.

Délai

[7]      Le locataire indique sur sa demande de rétractation avoir pris connaissance de la décision rendue le 20 février 2019. Le lendemain, soit le 21 février 2019, le locataire dépose sa demande de rétractation à la Régie du logement. Le délai de 10 jours prévu à l’alinéa 3 de l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement a été respecté. Faute d’une preuve prépondérante au contraire, le locateur n’a pas établi que le locataire a introduit le présent recours en rétractation plus de 10 jours après avoir pris connaissance de la décision.

Motifs de rétractation

[8]      Quant aux motifs de rétractation, contrairement à la prétention au soutien de sa demande, le locataire admet avoir reçu l’avis de convocation pour l’audition prévue le 4 février 2019. Il explique cependant qu’il n’avait pas été en mesure de signifier la demande de rétractation au locateur et il croyait que ce dernier ne serait pas présent. Il s’est tout de même présenté le jour de l’audition, en après-midi, mais après la tenue de l’audition de sa demande qui était convoquée pour 13h30.

[9]      Bien que cela ne soit pas pertinent pour la présente audition, le locataire se plaint de l’état du logement alors que, à l’inverse, le locateur se plaint que le loyer est impayé depuis le mois d’octobre 2018.

[10]   Le Tribunal ne peut accepter le motif de rétractation soumis par le locataire puisqu’il est faux de prétendre qu’il n’y a pas faute de ce dernier. Il devait signifier sa demande ou, à tout le moins, être présent lors de l’audition prévue le 4 février 2019 pour expliquer la situation.

[11]   À tout événement, le moyen de défense offert par le locataire à l’égard de la demande originaire du locateur est voué à l’échec. En effet, il affirme ne pas savoir à qui payer le loyer alors que, lorsqu’il est en présence du locateur, il n’offre nullement de payer le loyer dû.

[12]   Dès lors, de l’avis du Tribunal, la demande de rétractation du locataire doit être rejetée.

[13]   La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt C.N.T. c. Les Entreprises C.J.S. inc.[1], a déjà indiqué :

« La requête en rétractation constitue une dérogation au principe de l'irrévocabilité des jugements d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation (Banque de Montréal c. Chaput, [1979] C.A. 222; Entreprises Roger Pilon Inc. c. Atlantis Real Estate Co, [1980] C.A. 218). Le juge auquel une requête en rétractation est présentée pour réception doit décider si « prima facie » les faits allégués sont suffisants pour justifier la réception.  Si au stade de la réception, les faits allégués doivent être tenus pour avérés, cela ne veut pas dire que le juge soit nécessairement lié, dans l'exercice de sa discrétion, par les allégations de la requête. Il pourra refuser de recevoir la requête si, par exemple, il acquiert par des moyens juridiques la conviction que la nouvelle preuve que l'on veut faire est telle que le jugement n'aurait pas été différent si elle avait été faite au procès (voir Fontaine c. Baril, [1974] C.A. 234). »

[14]   Considérant la preuve soumise, le Tribunal estime que le locataire ne rencontre pas les critères mentionnés à l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement pour accorder la rétractation de la Décision.

Demande de forclusion

[15]   Considérant que le locataire abuse en multipliant les procédures dilatoires, le locateur demande l’émission d’une ordonnance de forclusion, et ce, afin qu’il ne puisse produire une autre demande dans le présent dossier.

[16]   En effet, selon le mandataire du locateur, le locataire a produit une seconde demande de rétractation uniquement afin d’éviter son expulsion du logement qu’il habite toujours d’ailleurs.

[17]   De plus, la première demande de rétractation du locataire, dont l’audition a eu lieu le 4 février 2019, est frivole et vouée à l’échec puisque les moyens de défense soumis à l’encontre de la demande originaire du locateur sont voués à l’échec. En effet, le locataire indique laconiquement sur sa demande de rétractation qu’il ne sait pas à qui payer le loyer alors qu’en présence du locateur, à deux occasions lors des auditions du 17 décembre 2018 et du 26 mars 2019, il n’offre nullement de payer le loyer dû depuis le mois d’octobre 2018.


[18]   Pour obtenir la rétractation d’une décision, il ne faut pas avoir été négligent dans l’exercice de ses droits. Le Tribunal fait siens les propos de l'honorable juge Louis Rochette de la Cour supérieure, dans l'affaire Mondex Import inc. c. Victorian Bottle inc.[2] :

« Par ailleurs, en ce qui a trait à la partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté, elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est que logique et en conséquence, une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie. » 

[19]   À ce jour, le locataire demeure toujours au logement sans avoir payé le loyer des mois d’octobre 2018 à mars 2019 totalisant 3 420 $.

[20]   Dans une affaire similaire où une ordonnance de forclusion était prononcée, ma collègue Me Anne Mailfait faisait les remarques suivantes que le Tribunal estime appropriées à la présente affaire :

« [7] Il apparaît clairement que quels que soient les motifs du locataire ou les circonstances actuelles de sa vie, ce dernier abuse du système sans démontrer le moindre effort pour minimiser les impacts de ses nombreux défauts.

[8] Il importe que le système judiciaire demeure efficace, rapide et respectueux des droits de chacun.[3] »

[21]   Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que la présente demande de rétractation du locataire est dilatoire et l’ordonnance de forclusion demandée est accordée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]   REJETTE la demande de rétractation du locataire qui en supporte les frais;

[23]   MAINTIENT la décision rendue le 13 février 2018 dans le présent dossier;

[24]   INTERDIT au locataire de déposer toute nouvelle demande devant le tribunal de la Régie du logement dans le présent dossier, à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

26 mars 2019

 

 

 


 



[1] 1992 CanLII 2911 (QC CA).

[2] Cour supérieure 200-17-001038-983, REJB 1999-12482.

[3] Touchette c. Leroux, 2011 QCRDL 47847, aux paragraphes [ 7 ] et [ 8 ].

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