Levy c. Mejia Dionisio | 2024 QCTAL 37607 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
|
No dossier : | 803081 31 20240619 G | No demande : | 4372652 |
| |
Date : | 06 décembre 2024 |
Devant le juge administratif : | Richard Barbe |
|
Avi Levy | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Edson Wilfredo Mejia Dionisio Karina Beatriz Gracia Guity | |
Locataires - Partie défenderesse |
|
D É C I S I O N
|
| | | | | | |
- Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
- Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 000 $.
- Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
- La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 5 900 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 900 $ du loyer de juin, plus le loyer de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2024.
- Les locataires étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
- Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec.
- Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 6 reprises au cours des 12 derniers mois.
- Ces défauts ne sont cependant pas assez réguliers et continuels pour rencontrer le critère de fréquence de l’article 1971 du Code civil du Québec. Ce deuxième motif de résiliation du bail est donc rejeté.
- L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
- Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
- CONDAMNE les locataires à payer au locateur 5 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 19 juin 2024 sur la somme de 900 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 112,50 $;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
| | |
| Richard Barbe |
|
Présence(s) : | le locateur |
Date de l’audience : | 21 novembre 2024 |
|
|
| | | |
[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 6.